, 28 février 2006 — 04/05620

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/05620 X... C/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Juillet 2004 RG : 03/02031 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 APPELANTE : Madame Béatrice X... Y... du 19 mars 1962 38540 HEYRIEUX comparant en personne, assistée de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître FAUCONNET, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE RN 86 Le Boutras, BP 43 69520 GRIGNY représentée par Maître Joseph AGUERA, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Christian BROCHARD, avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUÉES LE :

17 mai 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Z..., Greffier. ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 29 juillet 2004 par Béatrice X... d'un jugement rendu le 12 juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le

licenciement de Béatrice X... avait été prononcé selon les dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail, - débouté Béatrice X... de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2005 par Béatrice X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer le jugement entrepris, 2o) dire et juger nul et de nul effet le licenciement tel que notifié par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'encontre de Béatrice X..., 3o) condamner la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Béatrice X... les sommes suivantes : - dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement

30 000, 00 ç - article 700 du nouveau code de procédure civile

1 000, 00 ç

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Béatrice X... de l'intégralité de sa demande ;

Attendu que Béatrice X... a été engagée par la S.A. GENTY en qualité de vendeuse, suivant contrat écrit du 8 février 1989, pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 7 mai 1989 ; que par avenant du 7 mai 1989, ce contrat de travail a été reconduit jusqu'au 6 août 1989 ; que par contrat écrit du 7 novembre, Béatrice X... a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de vendeuse (coefficient 115) ;

Que la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a poursuivi l'exécution du contrat de travail en application de l'article L 122-12 (alinéa 2) du code du travail ;

Qu'en dernier lieu, Béatrice X... occupait un emploi de

responsable commercial au rayon des produits frais du supermarché de LYON-BACHUT ; que son salaire mensuel brut s'élevait à 1 313, 91 ç ; que son contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;

Que Béatrice X... a été victime d'accidents du travail les 6 octobre 1993, 4 novembre 1998 et 18 août 1999 ; qu'après le troisième accident, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 4 mars 2000, date à partir de laquelle la salariée a bénéficié d'un congé de maternité ;

Que le 30 mai 2000, Béatrice X... a été victime d'une rechute ; qu'à l'issue des deux examens constituant la visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants :

[* examen du 16 octobre 2002 :

En raison des conséquences de l'accident du travail du 4/11/98 et de celui du 18/08/99 Mme X... n'est plus apte à tenir son poste habituel aux produits frais ni un autre poste similaire. Les flexions du buste, rotations du buste, station debout prolongée, manutentions de charges et de chariots, station assise prolongée, sont contre-indiquées. La mutation à un poste adapté est à envisager sinon une inaptitude à tout poste de l'entreprise devra être prononcée.

*] examen du 4 novembre 2002 :

Pour raison de santé, à la suite des accidents du travail du 04/11/98 et du 18/08/99, Mme X... n'est plus en mesure d'exercer son métier de responsable produits frais. Aucun autre poste n'étant disponible pour elle chez son employeur, je la déclare INAPTE définitivement à tous postes dans l'entreprise CASINO Bachut.

Que par lettre recommandée du 12 mars 2003, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait savoir à Béatrice X... qu'elle était

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