, 2 février 2006 — 02/03697
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00646 AFFAIRE :
Pascale X... C/ Société TALLYGENICOM venant aux droits de la Société TALLY en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section :
Encadrement No RG : 02/03697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Pascale X... Montée du Rosset Résidence le Picher 73320 TIGNES représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE [****************] Société TALLYGENICOM venant aux droits de la Société TALLY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 19, Avenue de l'Ile St-Martin 92000 NANTERRE représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R;241 substitué par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme Jeanne MININI, Président,
Mme Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller,
M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme
Christiane PINOT, EXPOSÉ DU LITIGE,
Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale.
Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée.
Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.
Reprochant à son employeur de ne pas l'avoir réintégrée au même poste ou à un poste équivalent, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 novembre 2002 de demandes de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, annulation d'un avertissement du 18 octobre 2002, remise des documents de rupture sous astreinte, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Tally employait habituellement plus de onze salariés.
Par courrier du 16 décembre 2002 la société Tally a écrit à Mme X... qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle lui imputait la responsabilité de cette rupture qu'elle assimilait à une démission.
Mme X... a demandé en conséquence au conseil de prud'hommes de dire et juger que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute d'une volonté claire et non équivoque et de requalifier la lettre du 16 décembre 2002 en lettre de licenciement, maintenant par ailleurs ses autres demandes.
Par jugement du 9 novembre 2004 le conseil des prud'hommes de
Nanterre a : * constaté que la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur, * condamné la société Tally à verser à Mme X... les sommes suivantes - 4.635 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC portant la mention licenciement et d'un bulletin de salaire conformes.
Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de : dire et juger que l'employeur ne l'a pas réintégrée à l'issue de son congé maternité dans son emploi antérieur ni dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, constater et juger que l'employeur a proposé le 2 septembre 2002 à l'issue du congé de maternité une modification du contrat de travail qui a été refusée par la salariée, résilier en conséquence le contrat de travail, dire la rupture imputable à l'employeur et s'analysant en un licenciement abusif , vu la lettre du 16 décembre 2002, dire que l'employeur ne peut prendre acte de la démission de la salariée faute de volonté claire et non équivoque, dire le licenciement abusif comme violant le droit du salarié d'agir en justice, condamner l'employeur à lui payer : - 69.534 ç (18 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14 du Code du travail, - 11.589 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.158 ç à titre de congés payés afférents, - 4.635 ç à titre dindemnité d