, 14 février 2006 — 05/02989
Texte intégral
ARRET No X... C/ URSSAF DE L'OISE gh/pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 FEVRIER 2006 [************************************************************] RG :
05/02989 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 876-04) en date du 28 avril 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bertrand X... 5 rue de l'évêché 60402 NOYON
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me SERVIN collaborateur de Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
ET : INTIMEE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : 11 rue Ambroise paré BP 586 60015 BEAUVAIS CEDEX
COMPARANTE, concluant par M JULLIEN Y... d'un pouvoir en date du 28 novembre 2005 DEBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2005, ont été entendus l'avocat de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et l'URSSAF de l'Oise en ses conclusions et observations devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 Février 2006 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition de la copie au greffe. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes B... et HAUDUIN, conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE :
A l'audience du 14 Février 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 15 décembre 2005 et Mme Z..., Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant M. Bernard X... à l'URSSAF de l'OISE, a débouté l'intéressé de sa demande d'exonération de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004 ; Vu l'appel interjeté le 13 juin 2005 par M. X... de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mai 2005 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 1er décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe les 2 novembre et 1er décembre 2005 et soutenues oralement à l'audience, M. X..., faisant valoir en substance qu'en application des dispositions communautaires transposées, la souscription à une assurance maladie auprès d'un organisme de prévoyance européen l'affranchissait ainsi de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français et déniant à l'URSSAF tout droit à la mise en oeuvre du recouvrement des cotisations dans le respect des règles de passation des marchés publics, sollicite à titre principal son exonération totale au titre de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004, date d'effet de l'affiliation à une assurance maladie étrangère et la restitution par l'URSSAF des sommes indûment perçues, subsidiairement la justification par l'URSSAF de l'inscription de la caisse d'Assurance Maladie Maternité avant le 31 décembre 2002 au registre national des mutuelles, unions et fédération et à défaut de cette inscription, son exonération au titre de la CSG CRDS à compter du 1er juillet 2004 et
à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal administratif soit saisi de la question préjudicielle suivante : " Si l'article 2,OE.2, de la directive 92/49/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes légaux de Sécurité Sociale sont exclus du champ d'application de la directive 92/49/CEE, ces mêmes régimes sont-ils aussi exclus du champ d'application de la directive 92/50/CEE reprise et précisée par la directive 2004/18/CEE du 31 mars 2004 ä "et demande enfin la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2005 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF , réfutant les moyens et l'argumentation développés par la partie appelant et faisant valoir que sa mission de recouvrement ne peut être considérée comme constituant un marché de prestation de services conditionnant l'application des dispositions communautaires citées par M. X... mais comme un monopole édicté par l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale et ce dernier, s'il peut souscrire une assurance complémentaire auprès d'un organisme de prévoyance étranger, ne peut se soustraire, en sa qualité de professionnel exerçant à titre libéral en France, au régime d'affiliation obligatoire à