, 9 février 2006 — 02/01776
Texte intégral
AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 04/04087 AFFAIRE : Khadija X... C/ SARL APTUS SERVICES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 22 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 02/01776 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Khadija X... ... 92400 COURBEVOIE représentée par Me Catherine ROUSSELOT-SANSON, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 375 APPELANTE [****************] SARL APTUS SERVICES en la personne de son représentant légal 16 rue Ampère Immeuble SOMAG 21 95300 PONTOISE représentée par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0128 INTIMEE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Nyembo Y..., FAITS ET PROCEDURE, Madame X... a été engagée par la société APTUS SERVICES en qualité d'hôtesse standardiste, par
contrat à durée indéterminée en date du 19 octobre 2000. A son retour de congé de maternité, par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2001, Madame X... a été affectée en qualité d'hôtesse standardiste à la société BIOGA . En dernier lieu sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1159.33 ç. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des Prestataires de Services. Par lettre du 9 octobre 2001 la société APTUS SERVICES reprochait à sa salariée une indiscipline caractérisée. Le 6 mars 2002 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire du 4 au 10 mars. Le 14 mars 2002 Madame X... était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement , fixé au 19 mars suivant, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2002 elle était licenciée pour faute grave, l'employeur reprochant à la salariée :
-un délai de prévenance trop court
-un refus d'obtempérer à une instruction
-un dénigrement et des propos tendancieux à l'égard de la société auprès du client
-le manquement à une obligation de confidentialité contractuelle. Madame X... soutenant avoir fait l'objet d'une double sanction , saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de voir condamner la société APTUS SERVICES à lui payer les sommes de :
-579.00 ç au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
-57.90 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-2250.00 ç à titre de rappel de salaires
-225.00 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-1158.00ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-115.80 ç au titre des congés payés sur préavis
-6948.00 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; Par jugement en date du 22 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes a :
-condamné la société APTUS SERVICES à payer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2002 à Madame X... les sommes de :
-579.00 ç au titre du salaire de la mise à pied conservatoire
-57.90 ç à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-1158.00ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-115.80 ç au titre des congés payés sur préavis
-138.00 ç au titre du solde des congés payés -ordonné à la société APTUS SERVICES de remettre à Madame X... un bulletin de paie qui concerne le règlement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conforme à la décision rendue -débouté les parties du surplus de leur demande. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour le plus ample exposé des faits et moyens, Madame X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les sommes ci- dessus visées et, pour le surplus de l'infirmer au motif que le licenciement ne reposerait sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la société APTUS SERVICES à lui payer la somme de 6948 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail et celle de 2250 ç à titre de rappel de salaire estimant exercer les fonctions d'hôtesse standardiste bilingue . Aux termes des conclusions déposées et sou