, 28 février 2006 — 04/01603
Texte intégral
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 NR / SBA-----------------------04 / 01603----------------------- Annick X... C / S. A. R. L. COM PRESSE----------------------- ARRÊT no 117 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Annick X... 6 rue X... 32700 MARSOLAN Rep / assistant : la SCPA CROUZATIER PODEBA-THOMAS (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 4 octobre 2004 d'une part, ET : S. A. R. L. COM PRESSE ... 32700 LECTOURE Rep / assistant : Me Antoine GILLOT (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Annick X... a été embauchée le 1er juin 1999 par la société C. FAAM en qualité de journaliste rédactrice.
Elle a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2000.
Le 2 janvier 2001, Annick X... a travaillé pour la même société en qualité de journaliste rédactrice, sans contrat de travail écrit. Le 1er mai 2001, la S. A. R. L. C FAAM changeait de dénomination pour devenir la S. A. R. L. COM. PRESSE.
Les relations entre Annick X... et la S. A. R. L. COM PRESSE étaient liées à la rédaction d'articles par périodes irrégulières, les périodes d'inactivité étant compensées par des indemnités ASSEDIC.
Par courrier du 20 février 2003 remis en main propre la salariée a appris qu'elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 février 2003.
Par un deuxième courrier remis en main propre le 28 février 2003 l'employeur l'a licencié selon les termes suivants :
" Mademoiselle,
Suite à l'entretien que nous avons eu le 27 février 2003, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant :
- mésentente sur la marche de notre entreprise.
Votre préavis commencera à courir le 28 février 2003 pour se terminer le 28 mars 2003.
Pendant la période de préavis, vous êtes autorisée à vous absenter pour la recherche d'un emploi. A la fin de votre préavis, vous voudrez bien présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.
Veuillez recevoir, Mademoiselle, nos salutations distinguées ".
La salariée avait 3 ans et 9 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.
Le 9 avril 2003, Annick X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l'objet et de réclamer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 4 octobre 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch a :
- dit que la présomption d'un contrat de travail n'était pas établie,- dit qu'Annick X... n'était pas liée par un contrat de travail à la S. A. R. L. COM PRESSE,
- dit qu'Annick X... exerçait la fonction de pigiste,
- dit que le licenciement est nul et non avenu,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Annick X... aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2004, Annick X... a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Annick X... fait valoir que ses conditions de travail démontrent un lien de subordination avec la
S. A. R. L. COM. PRESSE.
Elle conteste la fonction de pigiste auquel la S. A. R. L. COM PRESSE veut la rattacher pour son intérêt personnel et rapporte qu'elle a toujours été salariée avec une rémunération en fonction du nombre de feuillets rédigés.
Elle fait valoir qu'elle occupait en réalité exactement le même poste que celui occupé lors de son embauche par la société C FAAM en qualité de journaliste rédactrice en juin 1999, sauf que lors de son premier contrat de travail, l'employeur lui a reconnu le statut de rédactrice et lui versait un revenu fixe mensuel.
Elle soutient qu'elle travaillait exclusivement pour cette agence de presse et n'avait pas de temps libre lui permettant de travailler pour une autre agence.
Elle expose qu'un bureau lui était réservé avant que l'employeur ne lui demande de travailler chez elle en lui fournissant un ordinateur et d'envoyer ses articles par courrier électronique.
Elle considère que l'employeur lui a volontairement appliqué un statut de pigiste pour se soustraire à l'obligation de lui verser un salaire mensuel fixe.
Elle estime avoir été abusée par son employeur qui l'a incitée à demander des indemnités de chômage pour lui permettre de vivre durant les mois où il ne la rémunérait pas suffisamment.
Elle expose que les conditions d