, 14 février 2006 — 04/101
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 0A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU14 FÉVRIER 2006 R.G. No 05/02384 AFFAIRE : S.A. CROC'FRAIS C/ Sylvie X... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CH TEAUDUN No Chambre : Section : Industrie No RG : 04/101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CROC'FRAIS en la personne de son représentant légal 2 Lieu-Dit Chauffour 28800 LE GAULT ST DENIS Non comparante - Représentée par Me LUSSAULT Christine (Avocat au barreau de vestiaire PARIS, vestiaire L 271) APPELANTE [****************] Mademoiselle Sylvie X... Y... de la Moutonnerie BAT C2 28000 CHARTRES Non comparante - Représentée par Me LAFONT-GAUDRIOT Hélène (Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C 177) INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur François BALLOUHEY, Président,
Madame Fabienne DOROY, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société CROC'FRAIS à
l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châteaudun, Section Industrie, en date du 22 avril 2005 qui, dans un litige l'opposant à mademoiselle X..., a :
- déclaré mademoiselle X... recevable en ses demandes;
- déclaré la société CROC'FRAIS recevable en sa demande reconven- tionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- condamné la société CROC'FRAIS à payer à mademoiselle Sylvie X... les sommes de :
+ 18.907, 32 ç à titre de dommages-intérêts;
+ 9.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche consentie;
+ 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- débouté mademoiselle X... de sa demande de rappel de sa-laire pour la période du 26 avril au 4 mai 2004;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par applica- tion de l'article 1515 du nouveau Code de procédure civile;
- débouté la société CROC'FRAIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamné la société CROC'FRAIS aux entiers dépens.
Par un contrat de qualification du 13 décembre 2002, madame Sylvie X... a été engagée du 2 janvier 2003 au 2 octobre 2004 en qualité de Responsable Qualité et Développement produits par la société CROC'FRAIS, moyennant une rémunération mensuelle de 1.154 ç pour 39 heures hebdoma- daires de travail, dans le cadre d'une convention de formation conclue le 12 dé-cembre 2002 entre cette entreprise et l'Association pour la Formation et le Déve- loppement en Eure-et-Loir (AFDEL) et ayant pour objet la formation d'Assistant gestion-communication-management.
L'AFDEL a décidé d'interrompre cette formation à compter du 20 juin 2003, en raison d'un nombre insuffisant de stagiaires.
Le 3 juillet 2003 a été établi et signé par la société CROC'FRAIS et made-moiselle X... un document intitulé : "Avenant au projet ARDANT CEN- TRE" et comportant les dispositions suivantes :
"Accord d'embauche :
Mademoiselle Sylvie X... a été engagée dans le cadre d'un con- trat de qualification le 2 janvier 2003 jusqu'au 2 octobre 2004 en vue d'une embauche comme Responsable Qualité et Développement produits. Malheureu- sement, ce stage est arrêté au 20 juin pour un manque d'élèves. Nous avons in- diqué à mademoiselle Sylvie X... que nous mettrons tout en oeuvre pour l'engager dans l'entreprise, compte tenu de la qualité de son travail. Donc, à la fin de son stage ARDAN-Centre -vers le 21 janvier 2004, mademoiselle Sylvie X... sera embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée en tant que cadre comme Responsable Qualité et Développement produits."
Le 22 juillet 2003, la société CROC'FRAIS a conclu avec l'Association Régionale pour le Développement d'activités nouvelles (ARDAN-Centre) une convention de mission prévoyant l'emploi de mademoiselle X... dans l'entreprise au poste de Responsable Qualité et Développement produits pour la période du 22 juillet 2003 au 1er février 2004. La rémunération de mademoiselle X... était assurée par les ASSEDIC;
Après s'être trouvée en congé de maternité du 22 décembre 2003 au 25 avril 2004, mademoiselle X... a repris ses fonctions au sein de la société CROC'FRAIS jusqu'au 4 mai 2004.
Par avenant du 8 juin 2004, la mission de mademoiselle X... a