, 11 avril 2006 — 05/02334

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Texte intégral

R. G. : 05 / 02334 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Mai 2005

APPELANTE : Mademoiselle Florence X... Chez M. Francis Y... ... 76600 LE HAVRE représentée par Me François LASNE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE : Madame Micheline Z... épouse A... Bar Brasserie à l'enseigne " BAR FRANCE " Centre Commercial Le Grand Havre-La Lézarde 76290 MONTIVILLIERS représentée par Me Carole BEN BOUALI-ANFRY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2006

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Vu les conclusions de Mademoiselle Florence X... et celles de Madame Micheline A... exploitant un café, bar, brasserie sous l'enseigne Le France développées à l'audience du 2 mars 2006.

SUR LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mlle X... a été embauchée par contrat d'adaptation, à compter du 5 novembre 1988, en qualité de serveuse puis de cuisinière par Mme C... exploitant le café Le France, cédé à Mme B... le 1er janvier 2000 en gérance libre. Le 17 août 2001, la salariée a été en congé maternité. Mme A..., soeur de Mme B..., a repris la location gérance du bar le 1er janvier 2002. Par lettre du 28 septembre 2004, Mlle X..., qui prétend avoir été en congé parental d'éducation à la suite de son congé maternité, a annoncé la reprise de son travail. Par lettre du 12 octobre 2004, Mme A... a contesté l'existence de ce congé parental, indiqué que son nom n'apparaissait pas sur la liste du personnel et qu'elle n'entendait pas la reprendre. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 28 décembre 2004, aux fins de paiement de salaires, d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages et intérêts, ainsi que d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 10 mai 2005 Mlle X... a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Mlle X... a interjeté appel le 6 juin 2005 et demande :

l'infirmation du jugement,

la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur,

la condamnation de Mme A... à lui payer les sommes suivantes : À

préavis deux mois 969, 84 ç x 2 : 1. 939, 68 ç À

congés payé sur préavis : 193, 97 ç À

indemnité de licenciement : 2. 715, 54 ç À

dommages-intérêts 969, 84 ç x 18 mois : 17. 457, 12 ç

la condamnation de Mme A... à lui remettre une attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 ç par jour de retard et par document,

la condamnation de Mme A... à lui payer une indemnité de 3. 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient qu'à la suite de son congé maternité, elle a été en congé parental et que Mme A... la connaissait puisqu'elle aidait sa soeur avant de reprendre le bar ; que l'employeur n'a pas versé les documents de cession du fonds de commerce et l'ancien livre d'entrée et sortie du personnel justifiant de sa présence au sein du commerce ; que le refus de reprise par Mme A..., alors que l'article L 122-12 du code du travail s'applique, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme A... réplique que les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont une rupture aux torts de l'employeur ou du salarié selon l'imputation de la faute et s'analyse dans ce dernier cas en démission ; qu'elle a repris la location gérance du bar le 1er janvier 2002 et n'a eu aucune relation de travail avec Mlle X... qui a demandé par lettre datée du 8 septembre 2004, postée le 28 septembre, à reprendre son activité au motif que le congé parental de 3 ans était terminé depuis le 8 septembre 2004 ; que Mlle X... n'a jamais donné signe de vie depuis son départ en congé maternité en août 2001 et n'a pas demandé ni reconduit un congé parental ; qu'aucun bulletin de salaire n'a été émis durant plus de 36 mois sans demande de la salariée.

Elle demande