, 5 juillet 2006 — 03/868
Textes visés
- article L. 121-1-1 du code du travail
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISCHAMBRE SOCIALEARRET DU MERCREDI 05 JUILLET 2006Appel d'une décision (No RG 03/868)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 01 octobre 2004suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2004 APPELANTE :Madame Christelle DI X... épouse DE Y... ... Comparante e assistée de Me Michel FESSLER (avocat au barrea de GRENOBLE)INTIMEE :LA S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14 rue des Cuirassiers-69399 LYON CEDEX 03Représentée par Me Christian BAILLOT (avocat au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Jean-Luc PIERRE, Conseiller,Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.DEBATS :A l'audience publique du 31 Mai 2006, les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2006. L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2006.
La Cour statue sur l'appel interjeté le 27 octobre 2004 par Mme Christelle DE Y..., née DI X... à l'encontre d'un jugement rendu le 1er octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble dans la procédure qui l'opposait à la Société Nationale de Télévision FRANCE 3.Ce jugement notifié le 5/10/2004 a :-
débouté Mme Christelle DI X... de l'ensemble de ses demandes,-
débouté la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 de sa demandereconventionnelle,-
laissé les dépens à la charge de Mme Christelle DI X... exposé des faits Mme Christelle D X... a été embauchée le 26 octobre 1998 par la Société FRANCE 3 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de maquilleuse. A l'issue de ce contrat à durée déterminée de trois jours, il s'en est suivi cinq autres jusqu'au 24
février 1999. A compter du 1er mars 1999, Mme DI X... a été employée en contrat à durée déterminée par l'Association SCARABOUM et ce jusqu'au 7 octobre 2001 au cours duquel la salariée poursuivait l'exécution d'un contrat déjà entamé sous la direction de FRANCE 3.Le 1er juillet 2002, FRANCE 3 concluait à nouveau un contrat à durée déterminée avec Mme DI X... pour une durée de cinq jours. A l'issue de ce dernier contrat, Mme DI X... ne se voyant plus confier aucun travail, a adressé à FRANCE 3 un courrier en date du 18 septembre 2002 par lequel elle sollicitait la requalification de sa situation en une relation contractuelle à durée indéterminée. Devant le refus signifié par FRANCE 3 par courrier du 4 mars 2003, Mme DI X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a jugé que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement passés ; que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prouvé et que l'activité en cause ne pouvait s'intégrer à l'activité permanente de FRANCE 3.demandes et moyens des partiesMme Christelle DI X..., appelante, demande à la cour de- réformer le jugement entrepris,- condamner la société France 3 à lui payer :* 27 547,13 ç à titre de rappels de salaires (1998 à 2001),* 2 754,71 ç à titre de congés payés afférents,* 3 404,80 ç à titre d'indemnité de préavis,* 340,48 ç à titre de congés payés afférents,* 720,00 ç à titre d'indemnité de licenciement,* 30.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,* 1.200,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.-
la condamner aux dépens. Mme Christelle DI X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :1) après plusieurs contrats à durée déterminée signés avec France 3, cette société utilisera l'association SCARABOUM, qui n'était pas une entreprise de travail temporaire, pourcontinuer à utiliser les services de Mme Christelle DI X..., ceci
jusqu'àl'intervention de l'inspection du travail qui dénoncera l'irrégularité de la situation, ce quiconduira France 3 à reprendre les contrats à durée déterminée en direct,2) l'emploi de maquilleuse est bien un emploi permanent de l'entreprise télévisuelle (ilexiste d'ailleurs un emploi de maquilleuse (Mme Z...), au sein de la société, pour 5jours ouvrables par semaine, ce qui rend nécessaire un renfort les 2 autres jours etégalement lors de ses congés ou de ses absences,3) irrégularité du contrat Scaraboum entraîne de plein droit la requalification de cecontrat en contrat à durée indéterminée liant la salariée à France 3,3-2) l'absence de contrat écrit pendant cette période entraîne de même la requalification, 3-3) l'utilisation de Mme DI X... en remplacement de Mme Z... était régulière et tout aussi permanente que l'emploi qu'elle occupait, les plannings faisant apparaître deux maquilleuses,4) les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont habituelles,5) sur les rappels de salaires :-
pendant la période du 26/10/1998 au 24/02//1999, Mme DI X... qui a travaillésous 6 contrats à durée déterminée pendant 50 jours, a été rémunérée pour 20 joursseule