, 29 septembre 2006 — 05/01522

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Texte intégral

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 266/06 RG 05/01522 RD/JO

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS

EN DATE DU

18 Avril 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANT : Caisse d'Epargne du Pas de Calais ... Représentant : Me Sophie X... (avocat au barreau de LYON) INTIME : Caisse O.R.G.A.N.I.C. Recouvrement Route des Dolines 06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX Représentant : Me Régis Y... (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) DEBATS :

à l'audience publique du 06 Juin 2006

Tenue par R. DEBONNE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcéVu le jugement rendu le 18 avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Arras qui a : - rejeté le recours formé par la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais, - débouté celle-ci de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais à payer à la Caisse Organic la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel régulièrement interjeté le 24 mai 2005 par la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais ; Vu les conclusions visées par le greffier le 24 août 2005 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais demande à la Cour, infirmant le jugement déféré, de : - déclarer la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais recevable et bien fondée en son action, en conséquence : - Sur la prescription : de dire et juger que la contribution sociale de solidarité exigible au 1er mars 2001 et visée par la mise en demeure en date du 15 avril 2004 (reçue le 20 avril 2004) est prescrite et, en conséquence de prononcer la nullité de redressement opéré, - sur le fond : de dire et juger que l'Organic Recouvrement est mal fondé à demander le recouvrement de la somme totale de 203.911,43 euros, - en conséquence, condamner l'Organic Recouvrement au remboursement de la somme de 203 911,43 euros majorée des intérêts légaux au titre desdits dégrèvements à compter de la date du paiement effectif des sommes réclamées sur la mise en demeure, - En tout état de cause, condamner l'Organic Recouvrement à verser à la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais la somme de 7.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamner l'Organic Recouvrement aux entiers dépens, en faisant valoir pour l'essentiel : - que la mise en demeure concernant la contribution

sociale de solidarité 2001 qui lui a été adressée par l'Organic Recouvrement le 15 avril 2004 est nulle ; qu'en effet, par application de l'article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 entrée en vigueur le 23 décembre 2003, la "mise en demeure avant poursuites" du 15 avril 2004 ne peut porter que sur la contribution sociale de solidarité exigible dans les trois années qui précèdent, soit le 15 avril 2001 au plus tard, qu'or la contribution sociale de solidarité 2001 (assise sur le chiffre d'affaires 2000) était exigible au 1er mars 2001 (article D.651-9 du Code de la Sécurité Sociale), qu'elle est donc couverte par la prescription ; que c'est bien l'ancien délai qui reste applicable en l'espèce puisqu'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et que sa date d'expiration est antérieure à celle du nouveau délai de reprise ; - qu'a compter du 1er janvier 1996 (date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1995), en tant que membre d'un réseau bancaire coopératif, elle a bénéficié de l'exonération prévue à l'article L 651-3 alinéa 8 du Code de la Sécurité sociale spécialement adopté par le législateur afin d'éviter une double taxation des opérations de centralisation des ressources financières au sein des réseaux bancaires coopératifs ; que si de par la loi du 25 juin 1999 portant statut des Caisses d'Epargne elle est devenue à compter du 13 juillet 2000 une Société coopérative à forme anonyme, elle ne peut être considérée à partir de cette date comme visée par l'alinéa 1er de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité sociale qui ne concerne que les sociétés anonymes simples et comme telle redevable d'un complément de contribution sociale de solidarité ; que son statut prééminent de coopérative ne peut être ignoré, qu'en conséquence elle entre bien dans la catégorie prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 651-1 du Code de la