, 28 septembre 2006 — 04/00003
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/03274 AFFAIRE : S.A. ASSE TECHNOLOGIES C/ Carole X... épouse Y... Z... déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG : 04/00003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ASSE TECHNOLOGIES 2, Rue de Galilée 78280 GUYANCOURT représentée par la SCP BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON APPELANT [****************] Madame Carole X... épouse Y... ... 78310 MAUREPAS comparant en personne, assistée de Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nicole BARTOLOMEI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Carole Y... a été engagée à compter du 6 octobre 1989 par la société ASSE TECHNOLOGIES en qualité d'assistante de direction par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude technique, cabinets d'ingénieur conseil et société de conseil.
La salariée s'est trouvée en congé maternité au mois de décembre
2002. Par lettre du 27 mars 2003, Mme Y... a fait part à son employeur de sa volonté de prendre un congé parental d'éducation à la suite du précédent, jusqu'au 14 septembre 2003. L'employeur a accusé réception sans formuler d'objection par une réponse du 3 avril 2003. Elle a été convoquée pour le 17 juin 2003 en vue de son licenciement par lettre remise en main propre le 10 juin 2003. La rupture lui a été notifiée par une seconde correspondance du 19 juin 2003 expédiée dans les mêmes formes rédigée ainsi : "Suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 13 juin 2003, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant : - absences injustifiées depuis le 3 juin 2003 désorganisant gravement la bonne organisation de notre société. Cette absence constitue un abandon de poste.
S'agissant d'une faute grave, nous vous notifions votre licenciement à compter de la notification de la présente, sans préavis et sans indemnité de licenciement".
Le 26 juin 2003, un protocole d'accord était signé par les deux parties qui stipulait notamment : " Article 1 :
Madame Y... accepte sans réserve la rupture de son contrat de travail à la date du 20 juin 2003. Article 2 :
La société ASSE TECHNOLOGIES verse à titre d'indemnité transactionnelle à Madame Y... la somme de 7.625 ç en brut de cotisation CSG et RDS. Article 3 :
En contrepartie de cette indemnisation transactionnelle :
Madame Y... renonce expressément par le présent protocole à toute instance ou action qu'elle aurait déjà engagée ou qu'elle pourrait engager à l'encontre de la société ASSE TECHNOLOGIES concernant le contrat de travail du 6 octobre 1989 ayant lié les deux parties".
La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de VERSAILLES aux fins
de voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel et voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 7 548 ç d'indemnité de préavis, - 754,80 ç de congés payés y afférents, - 1 486,55 ç de rappel de salaires pour la période du 3 juin au 19 juin 2003, - 11 729,89 ç d'indemnité de licenciement, - 45.288 ç de dommages-intérêts , - 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
La société ASSE TECHNOLOGIES sollicitait de manière reconventionnelle et à son tour l'annulation de la transaction et la condamnation de son adversaire à lui rembourser la somme de 7 625 ç versée en exécution de cette dernière. Elle prétendait en outre à l'allocation de la somme de 3 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens. Subsidiairement l'employeur demandait la condamnation de Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à celui des condamnations pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en alléguant l'exécution déloyale du contrat de travail par son adversaire. A tout le moins il sollicite la réduction des demandes de celui-ci relatives au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et son débouté sur les rappels de salaire.
Par jugement du 27 avril 2005, la juridiction saisie a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a condamné la société ASSE TECHNOLOGIES à payer à la salariée les sommes suivantes : - 7 548,00 ç d'indemnité de préavis, - 754,80 ç d'indemnité de congés payés y afférents, - 11 729,89 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 24 000 ç de dommages-intérêts p