, 10 octobre 2006 — 05/00527

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/00275 AFFAIRE : Fabienne X... C/ SOCIÉTÉ MCI FRANCE en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 05 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 05/00527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

défaillante défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Fabienne X... ... 78580 BAZEMONT Comparante - Assistée de Me Y... Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 414 APPELANTE [****************] SOCIÉTÉ VERIZON FRANCE anciennement dénommée MCI FRANCE en la personne de son représentant légal Tour FRANKLIN- LA DÉFENSE 8 100/101 terrasse Boieldieu 92942 LA DÉFENSE CEDEX Non comparante - Représentée par Me BACUVIER Marie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 372 substitué par Me CAUSSADE Julie INTIMÉE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisi d'un appel formé par madame Fabienne X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 5 janvier 2006, dans un litige l'opposant à la société MCI

France actuellement dénommée VerizonFrance et qui, sur la demande de Madame Fabienne X... en nullité de son licenciement, réintégration, ou indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de commission ainsi que dommages intérêts pour harcèlement a :

Débouté Madame Fabienne X... de ses demandes ;

Madame Fabienne X... a été engagée par la société MFS Communi- cation devenue par la suite MCI Worldcom puis MCI France le 17 octobre 1994 en qualité de "sales Managers" en français directeur des ventes. Elle a été licen- ciée le 1er mars 2006 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauve-garde de l'emploi, avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois payés. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représentatives du personnel.

Elle appartient à un groupe de société exerçant dans le même secteur d'ac-tivité.

La convention collective applicable est celle des télécommunications, Madame Fabienne X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience, conclut :

à l'infirmation du jugement,

à l'annulation de son licenciement pour plan de sauvegarde de l'em- ploi insuffisant donc nul,

fixation de son salaire mensuel à la somme de 9122,27 ç,

à sa réintégration et paiement des salaires échues et à échoir sous astreinte et paiement des cotisations aux caisses de retraite générale et cadre,

à la remise des bulletins de paye,

subsidiairement au paiement de 200 000 ç d'indemnité de licencie- ment sans cause réelle et sérieuse,

en tout cas au paiement de :

6 243,04 ç de rappel de commissions et les indemnité de congés payés afférents,

1 109 ç de rappel d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis,

40000 ç de dommages intérêts pour harcèlement moral,

3000 çen application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait valoir une situation de harcèlement avant et au retour de son congés de maternité, un licenciement nul pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement.

La société MCI France devenue Verizon France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience

conclut :

à la confirmation du jugement,

Au débouté de Madame Fabienne X... de toutes ses demandes; au paiement de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle expose que le plan de sauvegarde de l'emploi est régulier et valable, que le licenciement n'est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse que Madame Fabienne X... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire et autres , qu'il n'y a pas de harcèlement ; qu'en tout cas si la cour faisant droit à la demande de dommages intérêts pour licenciement nul il conviendrait de déduire les indemni- tés de ruptures perçues et les allocations ASSEDIC de chômage ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'a pas autorisé les parties à transmettre de note en cours de déli-béré, en conséquence la cour rejette toutes correspondances ou notes reçues