, 10 octobre 2006 — 96/156

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A ARRÊT No réputé contradictoire DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 04/04554 AFFAIRE : Brahim AIT X... C/ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALE D'ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 29 Mai 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN No RG : 96/156 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 OCTOBRE 2004en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 OCTOBRE 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu le 9 FÉVRIER 2001 par la cour d'appel de 18ème chambre B Monsieur Brahim AIT X... ... 77310 BOISISIE LE ROI Comparant en personne Assisté par Me Amira KHAOUA du barreau de VERSAILLES 288. [****************] DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALE D'ILE DE FRANCE 22, rue Violet 75730 PARIS CEDEX 15 Représentée par M. Y..., pouvoir spécial en date du 1er juin 2006. DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 PARTIE INTERVENANTE ABSENTE BIEN QUE RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉE. [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2006, devant la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN

FAITS ET PROCÉDURE,

Il est constant que courant 1994, M. Brahim AIT X... a exercé simultanément une activité non salariée et une activité salariée en tant que formateur occasionnel.

Estimant que son activité non salariée était principale, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France - dite CAMPLIF - lui a réclamé les cotisations dont il était redevable à ce titre, lui refusant l'exonération dont l'assuré se prévalait.

Après avis du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France sollicité par jugement avant dire droit du 10 janvier 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a par décision du 29 mai 1998 rejeté le recours du cotisant fondé sur l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale au motif qu'il ne remplissait pas les conditions visées aux articles L. 612-4 à L. 612-8 dudit Code.

Par arrêt confirmatif en date du 9 février 2001 la cour d'appel de PARIS a retenu pour l'essentiel que l'activité libérale de l'intéressé, commencée en 1993, a été, à partir du 1er juillet 1994, réputée exercée à titre principal, l'assuré n'ayant pas accompli au cours de l'année 1993 1200 heures de travail salarié, de sorte que ses cotisations d'assurance maladie et maternité ayant été régulièrement calculées selon les revenus perçus au titre de son activité non salariée, l'assuré était mal fondé à se prévaloir de l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont applicables au régime général, pour demander l'exonération de ses cotisations.

Mais au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation a par arrêt du 17 octobre 2002 fait grief aux

juges d'appel de n'avoir pas répondu aux écritures de l'appelant qui faisait valoir que ses revenus au titre de son activité non salariée ne représentaient que 5 % de son salaire imposable pour les revenus 1993 et 1994 et sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si, eu égard aux particularités de l'activité de formateur occasionnel, l'intéressé ne justifiait pas d'heures de travail assimilées à 1200 heures.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. Brahim AIT X... maintient que l'activité principale durant les périodes de 1993 et 1994 a été celle de formateur professionnel.

En conséquence, il revendique l'exonération des cotisations réclamées par la CAMPLIF.

Il met en compte la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En réponse, la caisse concernée développant ses conclusions à l'audience soutient que l'intéressé n'a pas droit à une exonération des cotisations pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1995.

Elle affirme que celui-ci ne justifie pas avoir effectué au cours de l'année 1993, 1200 h de travail salarié ou assimilé, et en déduit avoir à juste titre prononcé son rattachement au régime des travailleurs indépendants, à titre principal, à compter du 1er juillet 1994.

Selon elle, il s'ensuit que M. Brahim AIT X... est redevable de la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1995, et partant, que la décision de la commission d