, 27 octobre 2006 — 04/00794

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Texte intégral

ARRET DU

27 Octobre 2006N 340/06ssRG 04/00794BM/MBJUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 20 Octobre 2003 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -APPELANTE :Société AVIONNAISE DE PLASTIQUE ET DE FUMISTERIE (S.A.P.) ... Représentant Me Christine Y... (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) INTIMEE : URSSAF ARRAS DOUAI Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9 Représenté par M. WATERLOT, Agent de l'organisme régulièremen mandaté DEBATS :

à l'audience publique du 07 Septembre 2006

Tenue par B. MERICQ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

M. ROUE X... DE LA COUR LORS DU DELIBERE, B. MERICQ : PRESIDEN DE CHAMBREH. LIANCE: CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé

LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. La société (SA) Société Avionnaise du Plastique (SAP), qui exploite une activité de fumisterie industrielle et thermo plastique, a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période 1o septembre 1999 / 31 décembre 2001, mis en oeuvre par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) d'Arras ; cet organisme a, après lettre d'observations du 20 juin 2002 (celle-ci suivie d'une lettre complémentaire de l'Urssaf en date du 19 juillet 2002, d'une réponse de la société SAP en date du 7 août 2002 et d'un nouveau commentaire de l'Urssaf en date du 3 septembre 2002), décidé d'un redressement portant sur plusieurs chefs - dont le point 5 relatif à la CSG et la CRDS sur les contributions patronales au financement de régimes complémentaires de prévoyance (sur ce point, l'Urssaf d'Arras, sans décider à proprement parler d'un redressement, a invité la société SAP à tenir compte, à partir du 1o janvier 2002, de la CSG/CRDS sur les cotisations versées à la mutuelle Smabtp dans le cadre d'un contrat "mensualisation") et le point 6 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS des frais de voyage et de détente accordés au personnel en grand déplacement bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 10%.

Une mise en demeure conforme a été délivrée le 11 septembre 2002, pour le chiffre de 235.455,00 ç majorations de retard incluses - le seul point 6 du redressement générant une régularisation de cotisations à hauteur de 210.823,00 ç en principal ou 231.905,00 C>

majorations de retard incluses.

La société SAP a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 4 novembre 2002, rejeté la réclamation et maintenu le redressement.

2. Saisi par la société SAP qui contestait les causes du redressement (points 5 et 6), le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, selon jugement rendu le 20 octobre 2003 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, rejeté le recours.

La société SAP a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société SAP reprend devant la cour, de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'ensemble de ses moyens de contestation de première instance à propos des points en litige et à fins d'annulation du redressement.

Sur le point 5, une fois rappelé qu'elle a souscrit auprès de l'organisme Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) un contrat d'assurance mensualisation des ouvriers du bâtiment et des travaux publics pour exécution de son obligation conventionnelle d'assurer à ses salariés en maladie un maintien du

salaire pendant 90 jours, elle conteste que les cotisations affectées à ce risque "mensualisation", qui correspond à une charge exclusive de l'employeur, puissent être analysées comme le financement d'un régime complémentaire de prévoyance ... ce qui aboutit en sus à une discrimination selon que les entreprises assument elles-mêmes ce risque (dans des conditions qui ne génèrent pas de CSG / CRDS) ou s'assurent auprès d'un organisme tiers.

Sur le point 6, la société SAP soutient que les frais de voyages de début ou de fin de chantier et de détente attribués à des salariés en grand déplacement ne sont pas des frais professionnels exposés par les dits salariés mais correspondent à des dépenses de l'entreprise ; elle ajoute qu'elle bénéficie de décisions implicites, relevant de contrôles antérieurs, qui ont validé sa pratique.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales dével