, 9 novembre 2006 — 03/01619
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./C.R.F. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/04913 AFFAIR :Patrice X... C/S.A. ADHIPRESS en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 08 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : EncadrementNo RG : 03/01619Expédition exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrice X... ... comparant en personne, assisté de Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 458 APPELANT S.A. ADHIPRESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 51 avenue Raymond Aron BP 118 92164 ANTONY représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0236 INTIMÉE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,FAITS ET PROCÉDURE,
M. X... a été embauché par la société ADHIPRESS selon contrat à durée indéterminée du 26 septembre 1983 en qualité de directeur administratif.
Par avenant du 7 décembre 1998 il est devenu directeur des opérations catégorie cadre de la convention collective du commerce en gros.
Sa rémunération mensuelle était de 6 401,84 ç.
Au cours de l'année 2003, la société ADHIPRESS a été victime de détournements de fonds commis par l'une de ses salariées, Mme Y..., assistante comptable, qui démissionnait le 24 avril 2003.
Convoqué le 2 septembre à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2003 M. X... a été licencié pour faute grave le 15 septembre suivant pour avoir, par sa négligence ou son imprudence, permis à la comptable d'effectuer ces détournements.
Plus précisément trois motifs étaient invoqués :- la mise en place d'un logiciel de virement sans contrôle de son utilisation,- signature de dix sept chèques encaissés par Mme Y...,- signature d'un virement à l'ordre de Mme Y....
Par jugement du 8 septembre 2005 le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a débouté M. X... de ses demandes tendant être indemnisé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 6 octobre 2006 par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement.
Il fait valoir liminairement que les faits invoqués au soutien du licenciement, nécessairement exécutés par Mme Y... avant sa démission du 24 avril 2003 étaient prescrits le 2 septembre 2003 ; que l'employeur qui doit prouver sa connaissance des faits postérieure à leur accomplissement n'apporte pas de renseignements sur les dates des résultats de l'enquête interne ayant différé cette
connaissance.
S'agissant du grief relatif à la mise en place du logiciel SAGE sans contrôle de son utilisation, M. X... réplique qu'il ne l'a pas choisi et n'avait pas à se former pour surveiller son utilisation par Mme Y... qui devait rapporter à M. Z..., président, ou à l'expert comptable - non licencié quant à lui ; que ce logiciel était adapté et qu'en toute hypothèse, n'est pas établi le lien entre son utilisation et les détournements.
Il ajoute n'avoir pas signé de chèques sans indication du bénéficiaire dont le nom a sans doute été modifié par Mme Y... ; qu'en tout cas le mode opératoire suivi par celle-ci était ignoré lors du dépôt de la plainte pénale concomitante à son licenciement et qu'il doit profiter du doute conformément à l'article L 122-14-3 ; qu'enfin il n'a jamais vu l'ordre de virement dont la signature lui est reprochée.
M. X... demande donc à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ADHIPRESS à lui verser les sommes de :- 3 200,92 ç au titre du salaire afférent à la mise à pied et 320,10 ç au titre des congés payés y afférents,- 19 205,52 ç au titre du préavis et 1 920,55 ç au titre des congés payés y afférents,- 57 956,25 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,- 230 466,24 ç à titre de dommages-intérêts,- 5 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,enfin d'ordonner la remise des documents sociaux conformes.
La société ADHIPRESS réplique qu'elle n'a su que M. X... avait signé des chèques et des virements détournés qu'au retour des demandes de photocopies faites aux banques en juillet et août 2003; mo