, 7 novembre 2006 — 00/03188

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/04201 AFFAIRE :Tina X... C/S.A. VEOLIA PROPRETE, ayant pour nom commercial CGEA ONYX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : No RG : 00/03188 Section Encadrement Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Tina X... ... Comparante en personne, assistée de Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 APPELANTE S.A. VEOLIA PROPRETE, ayant pour nom commercial CGEA ONYX Parc des Fontaines 169 avenue Georges Clemenceau 92735 NANTERRE CEDEX Représentée par la SCP DEFLERS-ANDRIE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE

Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,FAITS ET PROCÉDURE, Mme X... a effectué un stage de la formation professionnelle au sein de la société CGEA, financé par

le fonds national de l'emploi, du 26 avril au 8 juillet 1993, dans le cadre d'une convention de stage conclue entre la société CGEA et le Centre d'études supérieures industrielles.Elle a été engagée par la société CGEA à compter du 15 juillet 1993, par contrat signé à cette date, en qualité de chargé d'études et de développement, position agent de maîtrise.Par avenant du 20 mai 1997, elle a été mutée au siège social, à compter du 1er juin 1997 et promue au poste de responsable de département Onyx centre de stockage au sein de la direction recherche et technologie, le poste correspondant dans la classification interne au niveau 6, position 1, filière professionnelle exploitation, et étant rattaché à la position cadre de la convention collective nationale des activités de déchets.La salariée a été en arrêt de travail pour maladie puis en congé de maternité du 15 juillet 1999 au 20 novembre 1999, et à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 21 novembre 1999 jusqu'au 20 janvier 2000.Convoquée par lettre du 26 avril 2000, à un entretien fixé le 2 mai suivant, elle a été licenciée par lettre du 4 mai 2000. Mme X... a saisi de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Nanterre qui par jugement rendu le 1er septembre 2003 a condamné la société CGEA, employeur, à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, a débouté la salariée du surplus de ses prétentions.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2006, elle demande à la Cour de - porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le jugement lui a alloué à la somme de 25.773,79 ç,- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer . 89.309,37 ç à titre de rappel de salaire lié à la

classification et à l'emploi qu'elle occupait et 21.949,61 ç à titre de rappel de prime,. 5.797,94 ç à titre d'indemnité de délai-congé,. 420,38 ç à titre d'indemnité de congés payés,. 4.798,64 ç à titre d'indemnité de licenciement,. 4.295,63 ç pour non respect de la procédure de licenciement,. 25.773,79 ç pour discrimination sexiste, . 25.773,79 ç pour discrimination raciale,. 9.451,84 ç pour harcèlement moral,le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire sous astreinte de 500 francs par jour de retard,. 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 14 août 2006, l'employeur demande à la Cour de- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement,- constater que les demandes de rappel de salaire et de prime sont partiellement prescrites,- débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions,- condamner la salariée à lui payer 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions des parties et en ce qui concerne leurs moyens d'appel à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de rappel de salaire et de prime :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la salariée évoque une discrimination par rapport à ses collègues masculins et un manque de transparence du sys