, 19 octobre 2006 — 3
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 19 Octobre 2006
(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01946Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil section activités diverses RG no 03/01687
APPELANTES.A.R.L. VIALTIS79 avenue Aristide Briand94110 ARCUEILreprésentée par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS,(M 1141)INTIMEEMadame Rosaria X... xxxxxxxxxxxxxxxxx5130 FRANCONVILLEreprésentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, (A402)COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
Monsieur Roland LÉO, Conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéréGreffier : Mme Sabrina RAPACCIULO, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Pierrette BOISDEVOT , greffier présent lors du prononcé.
Mme Y... a été engagée au sein de la SARL SCODEREC, devenue la SARL VIALTIS, à compter du 28 novembre 1988 en qualité de dactylo bilingue débutante. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de portefeuille bilingue.
Sa rémunération mensuelle fixe était portée à la somme de 9 440 francs pour un horaire de 30 heures hebdomadaire à compter du 1er janvier 2001 et elle était nommée gestionnaire de portefeuille bilingue à compter du 1er juillet 2001. Une rémunération variable était également mise en place à compter du 1er juillet 2001 pour une année.
A la suite d'un arrêt de travail, Mme Y... faisait l'objet d'une première visite de reprise le 20 septembre 2002 au terme de laquelle elle était déclarée "Apte au même poste sous réserve d'un changement de service. Une inaptitude est à prévoir".
Elle faisait l'objet d'une seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail la déclarait inapte à son poste.
Par lettre en date du 15 octobre 2002, la SARL VIALTIS informait Mme Y... de l'impossibilité de la reclasser et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2002, la SARL VIALITS procédait au licenciement de Mme Y... pour inaptitude physique et impossibilité de la reclasser.
Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2003 en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et pour harcèlement moral.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Conseil de Prud'Hommes de
Créteil, section activité diverses, condamnait la SARL VIALTIS à payer à Mme Y... les sommes de :- 8 407 euros à titre de rappels de salaires,- 840, 07 euros au titre des congés payés y afférents,- 2 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 288 euros au titre des congés payés y afférents,- 11 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- et 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL VIALTIS a régulièrement relevé appel de cette décision.
La SARL VIALTIS demande à la Cour :- de la dire recevable en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme Y... des rappels de salaires et en ce qu'il a jugé son licenciement abusif,- de statuer à nouveau et de dire que la différence de salaire de Mme Y... se justifie par des raisons objectives tenant aux diplômes, à l'expérience professionnelle et au comportement de Mme Y...,- en conséquence :
- de dire qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme Y... et d'infirmer le jugement sur ce point,
- de débouter Mme Y... de ses demandes formées au titre d'un licenciement abusif,
- de dire son licenciement justifié,
- de condamner Mme Y... à restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral,- de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL VIALTIS à lui verser les sommes de :- 2 880 euros à titre de préavis et 288 euros à titre de congés payés y afférents,-
17 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 15 000 euros au titre du harcèlement moral,- 21 120 euros à titre de rattrapage salariale,- et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions écrites, développées oralement et régulièrement visées par le greffier à l'audience du 7 septembre 2006.SUR CE, LA COUR :
Sur le rappel de salaire :
Considérant que la SARL VIALTIS soutient que l'employeur p