, 12 mars 2007 — 06/01975

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Textes visés

  • Article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et son décret d'application du 19 décembre 2005
  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 07-20.129, Publié au bulletin

Texte intégral

R.G : 06/01975

décision du Tribunal de Grande Instance de GRASSE au fond du

09 janvier 2001

Arrêt de la Cour de Cassation du 21février 2006

Arrêt de la Cour d'Appel

d'AIX-EN-PROVENCE du 19 septembre 2002

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 12 MARS 2007

APPELANTE :

Madame Véronique X... Y...

...

13001 MARSEILLE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Franck A...

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son

enfant mineur Maxime B... né le 1/6/97

...

13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

Madame Nathalie D... épouse A...

agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son

enfant mineur Maxime B... né le 1/6/97

...

13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

(C.P.A.M.) DES ALPES MARITIMES

48, rue du Roi Comte de Provence

06177 NICE

DEFAILLANTE

Instruction clôturée le 11 Décembre 2006

Audience de plaidoiries du 05 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Président de chambre,

suppléant Monsieur le premier président désigné à cet effet par ordonnance du 18 janvier 2007,

Conseiller : M. BUSSIERE, Président de chambre,

Conseiller : Madame DUMAS, Conseiller,

Conseiller : Monsieur JICQUEL, Conseiller,

Conseiller : Madame LEFEBVRE Conseiller

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Ne pouvant avoir d'enfant naturellement, les époux A... ont été dirigés vers l'Institut de Médecine de la Reproduction de Marseille qui a pratiqué une insémination par injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes dans l'ovocyte (méthode ICSI)

Au cours de la grossesse, ont été pratiquées plusieurs échographies, dont l'une à 22,5 semaines d'aménorrhée réalisée par le docteur E..., qui a noté que l'examen avait été difficile et qu'il était nécessaire de revoir la face non observée.

Analysant les conclusions de cet examen échographique, le docteur F... a conclu, dans une lettre adressée à un confrère, à une grossesse tout à fait rassurante.

L'enfant est né le 1er juin 1997, atteint d'un syndrome polymalformatif dont une anophtalmie bilatérale et une microcéphalie.

Après une expertise ordonnée en référé, les époux A... ont assigné en responsabilité le docteur E... et le docteur F... devant le tribunal de grande instance de Grasse, qui, par jugement du 9 janvier 2001, les a condamnés in solidum à réparer les préjudices moraux et matériels de l'enfant et le préjudice personnel de l'enfant.

Par arrêt du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix en Provence a débouté les époux A... de leur demande dirigée contre le docteur E..., pris acte du renoncement des époux A..., du fait de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, à demander l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant Maxime, les a déboutés de leur demande relative à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels, et a condamné le docteur F... à leur payer à chacun , la somme de 39 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux.

Sur le pourvoi formé par les époux A..., la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs préjudices professionnels, et a renvoyé la cause et ses parties devant la Cour d'Appel de Lyon.

Devant la cour de renvoi, Mme F..., appelante, conclut à l'irrecevabilité des demandes au titre des préjudices professionnels, en application des articles 408 et 638 du nouveau code de procédure civile, les époux A... ayant acquiescé à sa demande de rejet des prétentions relatives au préjudice subi par leur fils du fait de son handicap, incluant le droit des parents d'obtenir réparation de leur préjudice matériel né des contraintes au niveau de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. A tout le moins, elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de réparation des préjudices personnels de l'enfant et des préjudices économiques liés à son état.

A titre subsidiaire, elle considère qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle, tant au regard d