, 30 janvier 2007 — 05/06479
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B
ARRET DU 30 Janvier 2007 (no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG no 03 / 01485
APPELANTE Madame Christine X...
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comparant en personne, assistée de Me Sandra GUERINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1783
INTIMEE Société DISQUE ET SILICE 8 rue Ampère ZA du Pied-BP 224 67727 HOERDT CEDEX représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller qui en ont délibéré
Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats
ARRÊT :
-contradictoire -prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente -signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé
Exposé des faits et de la procédure
Mme Christine X..., engagée par la société anonyme DISQUE ET SILICE le 2 avril 2002, en qualité de cadre commercial itinérant, au dernier salaire mensuel brut de 2880 euros auquel s'ajoutait une partie variable, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 décembre 2003 énonçant les motifs suivants :
" En ce qui concerne vos refus de vous déplacer à notre siège de Hoerdt conformément à votre contrat de travail, et ce, en dépit de nos demandes téléphoniques et de nos relances écrites. (Demande du jeudi 25 septembre pour un déplacement du lundi 2 octobre, relance le mercredi 8 octobre pour un déplacement le mercredi 5 novembre, demande du lundi 10 novembre pour un déplacement le mercredi 12 novembre, demande du vendredi 14 novembre pour un déplacement sans délai, soit lundi le 17 novembre.)
Par ailleurs, mis à part votre absence pour maladie pour le déplacement du 2 octobre, vous ne nous avez fourni aucune explication acceptable. Vous vous permettez même de nous imposer par courrier avec AR le vendredi 21 novembre comme possibilité de vous déplacer.
C'est dans le même état d'esprit que vous vous êtes manifestement placée lorsque vous m'avez adressé plusieurs courriers électroniques sur un ton indigne d'un collaborateur, fusse t'il cadre, et en adressant à dessein une copie à vos collègues (" Mail " du 1er octobre)...
Enfin, le troisième point concerne votre absence totale de travail depuis le 13 octobre. En effet, depuis cette date, et en parfaite contradiction avec nos demandes, vous n'avez absolument fourni aucune prestation en rapport avec vos obligations contractuelles. Nous n'avons réceptionné aucun rapport d'activité hebdomadaire. Nous n'avons, contrairement à ce que vous avez insinué dans l'un de vos courriers, retracé aucun fichier reprenant la mise en place d'une prospection, et la facturation de votre ligne téléphonique a fait état de 13 appels téléphoniques du 14 octobre au 3 novembre, et une vingtaine d'appels pour la période du 5 au 27 novembre, dont pour les deux périodes, une majorité à destination de téléphones mobiles, ce qui est moin de correspondre au travail de prospection que nous vous avons confié en date du 13 octobre... "
Par jugement du 27 mai 2005, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture.
Mme X... en a relevé appel.
Il est expressément fait référence au jugement pour l'exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 22 décembre 2006.
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Discussion
Argumentation
La société DISQUE ET SILICE reproche trois séries de faits à Mme X... : en premier lieu, une absence totale d'activité depuis le mois d'octobre 2003.L'employeur fait valoir que la salariée a été en congé maladie jusqu'au 13 octobre et qu'elle n'a pas donné de nouvelles par la suite, n'a fait aucun effort de prospection et n'a pas rendu compte à son employeur de l'exécution de ses missions. La société ajoute que l'activité téléphonique de la salariée pendant la période considérée a été très faible par rapport à une activité normale d'un commercial de la société.L'employeur considère comme fort probable le fait que la salariée a utilisé le temps écoulé entre octobre et novembre 2003 pour retrouver un nouvel emploi et indique que la salariée a retrouvé un emploi moins d'un mois après l'envoi de la lettre de licenciement dans une société spécialisée dans la vente de lecteurs de sauvegarde, activité concurrente de la société DISQUE E