, 21 novembre 2006 — 06/00754
Texte intégral
ARRET No
X...
C /
CAVAMAC
jpa / pc
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006
************************************************************ RG : 06 / 00754
jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de DE BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 680-04) en date du 08 décembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Daniel, Raymond X...
né le 27 Août 1945 à COMPIEGNE (60200) de nationalité Française
...
NON COMPARANT REPRESENTE concluant et plaidant par Me BULARD-VAN DEN BUSSCHE de la SCP CABOCHE & BULARD-VAN DEN BUSSCHE, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
CAVAMAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. 104 Rue Jouffroy d'Abans 75847 PARIS CEDEX 17
NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me PIAU substituant Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2006, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
-M. AARON en son rapport, -les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Novembre 2006 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2006, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 26 juin 2006 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant Monsieur Raymond X... à la CAVAMAC, a déclaré l'intéressé irrecevable et mal fondé en son recours tendant à voir l'assiette de ses cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS calculée sur son revenu imposable déterminé après application de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-56-a du code général des impôts et obtenir le remboursement des cotisations trop versées au titre des années 2001,2002 et 2003 ;
Vu l'appel interjeté le20 février 2006 par Monsieur X... de cette décision dont il a reçu notification le 24 janvier 2006 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 juin 2006, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'appelant, faisant notamment valoir que par application des dispositions des articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 136-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable aux années considérées l'assiette des cotisations doit être déterminée après prise en compte de l'abattement prévu par l'article 158-5-a du code général des impôts, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le remboursement des cotisations trop versées pour les années 2000 à 2002 et la condamnation de la CAVAMAC à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 24 juillet 2006, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CAVAMAC, réfutant les moyens et l'argumentation de développés au soutien de l'appel, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'à la suite du refus opposé par la CAVAMAC à sa demande de remboursement de cotisations d'allocations familiales et contributions CSG et CRDS trop versées pour les années 2001,2002 et 2003, M. Daniel X..., agent général d'assurances, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis, après rejet de sa réclamation par décision du 12 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 8 décembre 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que le litige a trait à la prise en compte de l'abattement forfaitaire de 20 % prévu par l'article 158. 5.A du code général des impôts pour la détermination de l'assiette des cotisations visées à l'article