, 27 février 2007 — 06/00910

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Texte intégral

27/02/2007

Arrêt no

JLT/DB/IM

Dossier no06/00910

CENTRE SOCIAL

DE LURCY LEVIS

/

Patricia Y... épouse Z..., ASSEDIC DE L'ALLIER

Arrêt rendu ce vingt sept Février deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CENTRE SOCIAL de LURCY LEVIS

prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité

1 Boulevard Gambetta

03320 LURCY LEVIS

Représenté et plaidant par Me Patrice TACHON avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

Mme Patricia Y... épouse Z...

...

03320 COULEUVRE

Représentée et plaidant par Me Nicole CHARTIER, avocat au barreau de MOULINS

ASSEDIC DE L'ALLIER

6, rue Delorme

03000 MOULINS

Non comparante ni représentée

Convoquée par lettre recommandée en date du 25 octobre 2006 -

Accusé de réception signé le 27 octobre 2006

INTIMES

Après avoir entendu Monsieur THOMAS les représentants des parties à l'audience publique du 29 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de Procédure civileFAITS ET PROCÉDURE

Mme Patricia Z... a été embauchée par l'association CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS en qualité de responsable par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2000.

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral depuis l'arrivée du nouveau Président du CENTRE SOCIAL, M. C..., Mme Z... a saisi, le 17 mars 2004, le conseil de prud'hommes de MOULINS.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2004.

Le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 20 mars 2006, rendu en formation de départage, a:

1) dit que Mme Z... a été victime de harcèlement moral de la part du CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS, représenté par son Président, M. Jacques C..., depuis le mois de juin 2001 jusqu'au mois de novembre 2004,

2) dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) condamné le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS à payer à Mme Z... les sommes de:

- 25.000,00 € en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,

- 7.800,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 106,72 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.134,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

4) ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC de la Région AUVERGNE des indemnités de chômage versées à la salariée.

Le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2006.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le CENTRE SOCIAL DE LURCY LEVIS, concluant à la réformation, sollicite le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que Mme Z... s'est acharnée à créer un climat de travail détestable et à entrer agressivement en conflit avec le Président du Centre, M. C....

Il conteste tout agissement constitutif d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et estime que celle-ci s'est plainte, à l'encontre de la réalité, d'une situation de dysfonctionnement permanent pour se présenter comme victime des agissements malveillants du président

Il estime que les lettres qu'elle a adressées à l'inspection du travail étaient diffamatoires et qu'elles justifiaient son licenciement pour faute grave.

Mme Z... sollicite la confirmation du jugement sauf à porter à 80.000,00 € le montant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, à 30.500,00 € celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui payer la somme supplémentaire de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Elle souligne que, dès son élection comme Maire de LURCY LEVIS lui conférant la qualité de Président du centre social, M. C... a entrepris de la harceler pour la pousser à démissionner.

Elle explique avoir subi un entretien de 2 heures confinant à un véritable interrogatoire policier qui lui a causé un choc à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie au sixième mois de sa grossesse et avoir subi les contacts téléphoniques et par courriers de l'employeur lui suggérant de prendre un congé parental.

Elle ajoute qu'à sa reprise du travail, elle n'avait plus de poste informatique pour travailler, que ses anciennes attributions lui avaient été enlevées et qu'elle a souvent été évincée dans des domaines relevant de ses attributions