, 25 avril 2007 — 06/03377

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Textes visés

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail Article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30+statut+national+du+p&page=1&init=true" target="_blank">30 décembre 2004 Article 3, alinéa 1er de l'annexe 3 du statut national du p

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2007

ARRET No564

R.G. : 06/03377 RT/AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES 07 août 2006

Ordonnance de Référé

ELECTRICITE DEFRANCE GAZ DE FRANCE ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION GARD CEVENNES

C/

X...

HALDE

APPELANTES :

ELECTRICITE DE FRANCE prise en son représentant légal en exercice RCS Paris B 552 081 317 30, Avenue de Wagram 75008 PARIS 08

GAZ DE FRANCE pris en son représentant légal en exercice RCS Paris B 542 107 651 23, rue Philibert Delorme 75017 PARIS 17

ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION GARD CEVENNES prise en son représentant légal en exercice 2, Rue de Verdun 30901 NIMES CEDEX

représentées par la SELARL JURISBELAIR, avocats au Barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Jean-Claude PERIE et par Me MINARD, avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Yannick X...

né le 01 septembre 1955 à Brazzaville ...

représenté par Me Laurence AVELINE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE :

HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ (HALDE) prise en la personne de son représentant légal en exercice 11 rue Saint Georges 75009 PARIS

représentée par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NÎMES, plaidant par Me Eve SOULIER,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée,

Mesdemoiselles Delphine PICQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

GREFFIER :

Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

à l'audience publique du 27 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2007,

ARRET:

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 25 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats,

********

FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Yannick X... était embauché le 13 mars 1985 par la société EDF et demandait le 9 novembre 2005 à bénéficier de ses droits à la retraite de façon anticipée, avec bonification d'âge et de service d'un an par enfant en vertu de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières.

La société EDF refusait d'accéder à sa demande au motif que l'avantage prévu était réservé aux agents féminins.

Par requête déposée le 16 janvier 2006, Monsieur Yannick X... saisissait la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée.

Par ordonnance en formation de départage du 7 août 2006 le Conseil de Prud'hommes accueillait les demandes et condamnait la société EDF à accorder à Monsieur Yannick X... le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 1er septembre 2007 aux motifs essentiels que:

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles R516-30 et R516-31 du code du travail la formation des référés en matière prud'homale peut dans la limite de la compétence du Conseil de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, accordent aux seuls agents mères de famille ayant eu trois enfants et réunissant quinze ans d'ancienneté, le bénéfice d'un départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate;

Attendu que par arrêt du 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de cet article sont illégales en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants;

Qu 'il apparaît que le 7 juin 2006, dans un arrêt inédit au recueil LEBON, numéro 280126, le Conseil d'Etat a réaffirmé le caractère illégal de ces dispositions dans un cas d'espèce, strictement identique à celui de Yannick X..., le requérant ne présentant aucune spécificité;

Que par voie de conséquence, la déclaration d'illégalité du texte réglementaire, consacrée par deux arrêts du Conseil d'Etat, s'impose au juge civil qui doit écarter le texte illégal - en l'espèce la restriction tenant au sexe de l'agent-;

Attendu que le juge administratif étant seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité d'un acte de nature réglementaire, le moyen tiré de la décision du Conseil Constitutionnel, concernant