, 3 octobre 2007 — 05/08157

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 202 / 2007

R.G : 05 / 08157

M. Philippe X...

C /

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

W...

56350 ALLAIRE comparant en personne, assisté de la SCP GAUTIER, FAUGERE-RECIPON, BERTHELOT-PARRAD, COLLEU., avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE 10 rue des Abattoirs 78200 MANTES LA JOLIE représentée par Mme CARPIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

STITEPSA DE BRETAGNE 15 AVENUE DE Cucillé 35047 RENNES CEDEX non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Mme Christiane X..., épouse de M. Philippe X..., jusqu'au prononcé de leur divorce le 13 décembre 2004, était gérante de la SARL JARDINS DU LYS ROYAL, dont l'objet était l'exploitation d'un commerce de fleurs situé à MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Selon procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2001 de la SARL JARDINS DU LYS ROYAL, Mme X... a démissionné et a cédé, le 1er janvier 2002, la gérance de ladite société.

Mme Christiane X... était auparavant affiliée au titre de l'assurance maladie des professions indépendantes auprès de la CIMAM (Caisse Interdépartementale Mutualiste Artisanale Maladie).

M. Philippe X... est devenu gérant non rémunéré de la SARL tout en continuant à exercer sa profession de sapeur pompier au sein de la Société MANUTRA SECURITE.

M.X... a maintenu son affiliation auprès de la CIMAM, mais a été exonéré de tout paiement de cotisations et a finalement été radié, compte tenu de son affiliation au régime d'assurance maladie des salariés.

La SARL JARDINS DU LYS ROYAL a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, régime simplifié, selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles le 7 janvier 2003.

Le redressement judiciaire a été suivi d'un jugement de liquidation prononcé le 18 février 2003.

Pour autant, la SARL JARDINS DU LYS ROYAL a toujours versé les cotisations assurance maladie à la CIMAM.

Par la suite la Mutualité Sociale Agricole a informé M. Philippe X... qu'il était affilié d'office en qualité de non salarié agricole auprès de son organisme pour la période du 1er janvier 2002 au 18 février 2003.

La Mutualité Sociale Agricole a envoyé une mise en demeure à M.X... le 23 janvier 2004 d'avoir à payer la somme de 5 862,45 € en cotisations, et 586,24 € au titre des majorations de retard.

Le 24 novembre 2004, la Mutualité Sociale Agricole d'Ille de France a établi une contrainte à l'encontre de M.X... pour un montant total de 6 448,69 €.

Cette contrainte a été signifiée à M.X..., par huissier, le 7 janvier 2005, l'acte ayant été déposé en mairie.

Or, selon ses dires M.X... avait déménagé en Ille et Vilaine au début de l'année 2003.

Il n'aurait donc pas eu connaissance de la contrainte lors de sa signification et n'aurait pu faire opposition dans le délai de 15 jours à compter de ladite signification.

M.X... a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine le 18 avril 2005.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes, par un jugement rendu le 15 novembre 2005, a considéré que la signification de la contrainte le 7 janvier 2005, avait été effectuée conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile et a donc déclaré irrecevable l'opposition formée le 20 avril 2005 par M.X....

M.X..., qui a relevé appel le 15 décembre 2005, de cette décision notifiée le 24 novembre 2005, soutient, en substance, par conclusions récapitulatives que la signification de la contrainte qui lui a été délivrée par la M.S.A. est nulle car l'huissier s'est borné à noter sur son acte que le nom de ZAIRE figurait sur un interphone mais n'a effectué aucune vérification pour s'assurer qu'il habitait effectivement encore là (ce qui n'était plus le cas).

Sur le fond, M.X... soutient que son opposition à contrainte est valable car il n'exerçait à titre principal le métier de pompier et n'avait aucune activité au sein de la Société JARDINS DU LYS ROYAL. Il demande, dans ces conditions, à la Cour :

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