, 23 août 2007 — 06/03321

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Texte intégral

23/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03321

CP/HH**

Décision déférée du 06 juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02071

Francine X...

Evelyne Y... épouse Z...

C/

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

RÉFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Evelyne Y... épouse Z...

Lieu dit "En GARROS"

81120 PRADES

représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

Voie la Tolosane

B.P. 657

31319 LABEGE

représentée par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Yann A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Evelyne Y... a été engagée par la SA COMPAGNIE DE FORMATION - ESICAD - pour occuper les fonctions d'assistante commerciale selon un contrat d'orientation à effet du 15 juin 1998 qui a été suivi le 16 septembre 1998 par un contrat de qualification, puis par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2000, par lequel lui étaient attribués la qualification de "technicien niveau C1 coefficient 171" et un salaire mensuel brut de 1.259,59 €.

Nommée conseillère en formation à compter du 1er mai 2001, elle a signé deux avenants au contrat de travail fixant pour les années 2001 et 2002 les nouvelles modalités de sa rémunération composée d'une partie fixe et de primes sur objectifs. Elle n'a pas accepté l'avenant relatif à l'année 2003.

Le contrat de travail d'Evelyne Y..., devenue épouse Z..., a été suspendu du 7 janvier au 28 octobre 2004 en raison d'un congé de maternité suivi à partir du 29 avril 2004 d'un congé parental.

A compter du mois de mars 2004, à plusieurs reprises, Evelyne Y... a formulé des réclamations relatives au salaire, aux primes, à sa classification. Le 30 août 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire "constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur" et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour harcèlement.

Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat du fait de la SA COMPAGNIE DE FORMATION.

Par jugement de départition en date du 6 juin 2006, le conseil de prud'hommes a dit que cette rupture doit être qualifiée de démission, a débouté Evelyne Y... de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2006, Evelyne Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 juin 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Evelyne Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

1) condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION à lui payer :

* 1.462 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation pour la période du 18 septembre 2000 au 30 avril 2001,

* 4.074 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 220 pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003,

* 550 € à titre d'indemnité de congés payés sur ces rappels de salaire,

* 760 € congés payés inclus à titre de prime sur objectifs 2003,

* 333,49 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (demande formulée dans la partie "discussion" des conclusions du 17 avril 2007),

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination salariale,

2) dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION à lui payer :

* 19.500 € à titre de dommages-intérêts,

* 3.251 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1.950 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.625 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

3) condamne