, 6 septembre 2007 — 06/01495
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 06 septembre 2007
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01495
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 04/02539
APPELANTE
SOCIETE SWISSCOM EUROSPOT devenue SA HOSPITALITY SERVICES FRANCE
6 PAS TENAILLE
75014 PARIS
représentée par Me Franck VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0309 substitué par Me Gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Mme Sylvie Y...
...
77350 LE MEE SUR SEINE
comparant en personne, assistée de Me MARILYN HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON, conseiller
M.Eric MAITREPIERRE, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Mme Françoise CHANDELON, conseiller
- signé par Mme Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par la société SWISSCOM EUROSPOT contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 octobre 2005 qui a statué sur le litige qui l'oppose à Sylvie Y... sur ses demandes en paiement et remise de pièces relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré,
1- Qui a condamné la société SWISSCOM EUROSPOT à payer à Sylvie Y...,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
- 13 283, 20 € au titre de rappel de salaire variable 2003,
- 12 803, 74 € au titre de rappel de salaire variable 2004,
- 2 608, 69 E au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 55 250 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi que la somme de 450 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
2- Qui a condamné la société SWISSCOM EUROSPOT à remettre à Sylvie Y... les documents sociaux conformes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
la SA HOSPITALITY SERVICES FRANCE agissant pour le compte de la société SWISSCOM EUROSPOT, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré qui a dit que le licenciement de Sylvie Y... était sans cause réelle et sérieuse et pour l'avoir condamné à lui payer des rappels de salaires. Elle sollicite le remboursement de la somme de 29 822, 89 versée au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de Sylvie Y... à la somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sylvie Y..., intimée conclut à la réformation du jugement quant au quantum des sommes qui lui ont été allouées, et sollicite que lui soient payées les sommes suivantes,
- 57 088 € solde de part variable, 5708, 80 € au titre des congés payés afférents,
- 140 532 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 639,48 € rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 117,08 € d'indemnité compensatrice de préavis et 2 011,70 € pour les congés payés afférents,
ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande que lui soit remis sous astreinte l'attestation ASEDIC conforme.
CELA ETANT EXPOSE
Sylvie Y... a été engagée par la société MEGABEAM NETWORKS LIMITED suivant un mail du 11 février 2002, en qualité de directeur du développement commercial aux conditions générales de la convention syntec avec une rémunération fixe de 80 000 € et variable de 68 602 € selon la réalisation d'objectifs à fixer.
En mars 2003, la société a été rachetée par la société SWISSCOM EUROSPOT, les opérations de fusion absorption prenant effet au 1er juillet 2003.
De mai 2003 au 23 octobre 2003, Sylvie Y... a été en congé de maladie puis de maternité.
Elle expose qu'à la reprise de ses fonctions, la société SWISSCOM EUROSPOT a cherché à lui imposer une modification de son contrat de travail estimant que sa rémunération était trop élevée.
La société SWISSCOM EUROSPOT affirme qu'elle a eu à déplorer de la part de sa salariée une insuffisance professionnelle consistant en une activité minimale, tant dans la gestion de ses comptes que dans la prospection commerciale.
Que cette situation s'étant prolongée, elle a décidé de l