, 19 septembre 2007 — 06/04845
Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 198 / 07
R.G : 06 / 04845
M. Jean X...
C /
CRAM DES PAYS DE LA LOIRE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 19 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Jean X...
...
44600 SAINT NAZAIRE représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMÉE :
CRAM DES PAYS DE LA LOIRE 2 Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9 représentée par M. Y... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE :
DRASS DES PAYS DE LA LOIRE 6 rue René Viviani BP 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2005, M. Jean X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes à l'encontre d'une décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) des Pays de la Loire en date du 1er mars 2005, confirmant une décision de cette Caisse du 29 avril 2003, qui a rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite sur la base d'une bonification d'annuités en application de l'article L 12 du Code des pensions civiles et militaires ou, subsidiairement, de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité Sociale.
M.X... fait valoir qu'enseignant du secteur privé à la retraite depuis le 1er octobre 2003, il justifie avoir élevé six enfants.
Le demandeur a développé ensuite une argumentation tirée de l'article 119 du Traité de Rome et de l'article 141 du Traité d'Amsterdam instituant la Communauté européenne.
M.X... a également invoqué la portée générale d'un arrêt du 29 novembre 2001 de la Cour de justice des Communautés Européennes excluant des accords de politique sociale la disposition dont application était contestée et la condamnant pour son caractère discriminatoire entre hommes et femmes.
M.X... a cité enfin une décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 statuant sur le fondement de la précédente sur l'illégalité de traitement discriminatoire dans les avantages professionnels entre hommes et femmes.
M.X... a considéré, en conséquence que, pour n'être pas discriminatoire, la bonification litigieuse doit être accordée autant aux travailleurs masculins que féminins remplissant les conditions de parentalité.
M.X... a ainsi sollicité du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale : -l'annulation de la décision contestée de la commission de recours amiable. -l'octroi par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à son profit des avantages de bonification d'annuités pour la retraite en raison des six enfants qu'il a élevés.
En réponse à ces arguments la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a fait tout d'abord observer que le dispositif de bonification dont l'application est demandée correspond à des dispositions
prévues par l'article L 12 du Code des Pensions Civiles et Militaires dont dépendent les agents relevant du Statut de la Fonction Publique.
La Caisse a souligné que le demandeur, maître enseignant dans des établissements privés sous contrat, a été de ce fait assujetti à l'assurance vieillesse du régime général.
La Caisse a considéré que M.X... relève en conséquence des dispositions du Code de la Sécurité Sociale qui ne prévoit pas les mêmes dispositions et dont l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale limite aux seules femmes l'octroi d'une éventuelle majoration pour avoir élevé des enfants.
La Caisse a conclu au principal au rejet de la demande sur ce seul fondement.
Subsidiairement, s'agissant des dispositions résultant de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse a observé que le rejet contesté ne présenterait aucun caractère contraire au droit européen en ce qu'il serait la conséquence de régimes légaux de retraite différents en rapport avec les statuts différents qui les ont établis.
La Caisse a rappelé à ce sujet les dispositions de l'article 141 du traité d'Amsterdam dont l'exigence d'égalité entre travailleurs masculins et féminins est clairement limitée à la rémunération, telle que salaire ou traitement et dont ne relèvent pas les prestations de la Sécurité Sociale.
La