, 18 septembre 2007 — 06/1574
Texte intégral
Arrêt n
NoRG : S 06 1574
Affaire :
S.A.R.L.T.A.T. CENTRE AMBULANCIER-POMPES FUNÈBRES
c /
Marie-Laure X...
licenciement
JL / MLM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix huit septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
S.A.R.L.T.A.T CENTRE AMBULANCIER-POMPES FUNÈBRES, dont le siège social est 3 boulevard Brossolette-87200 SAINT JUNIEN
APPELANTE d'un jugement rendu le 7 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentée par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Et :
Marie-Laure X..., demeurant... 87200 SAINT JUNIEN
Intimée
Représentée par Maître Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES
--= = = o0 § 0o = = =--
A l'audience publique du 19 juin 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Philippe CLERC et Michèle GAY-VIGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 18 septembre 2007 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Marie-Laure X... a été engagée à compter du 2 janvier 1990 par la société AMBULANCE SAINT MICHEL aux droits de laquelle est venue par la suite la S.A.R.L. SAINT JUNIEN TAT.A l'occasion de ce changement d'employeur les parties ont signé le 1er avril 1994 un nouveau contrat de travail aux termes duquel Marie-Laure X... exerçait les fonctions de chauffeur à plein temps. En 1998, la S.A.R.L. SAINT JUNIEN TAT a pris la dénomination TAT Centre Ambulancier Pompes Funèbres.
Par courrier du 4 août 2004, Marie-Laure X... a notifié à son employeur sa démission, celle-ci prenant effet le 13 août 2004.
Marie-Laure X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES, le 22 mars 2005. La radiation a été prononcée le 20 juin 2006 et l'affaire réinscrite au rôle le 23 juin 2006.
Marie-Laure X... a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. TAT Centre Ambulancier-Pompes Funèbres à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice 2 155,22 €
indemnité conventionnelle de licenciement 3 503,32 €
congés payés 964,02 €
indemnité au titre des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail 21 000,00 €
indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 000,00 €
La S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Marie-Laure X... et a réclamé reconventionnellement 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de LIMOGES s'est prononcé comme suit :
1o-il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2o-il a condamné la S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres à payer à Marie-Laure X... les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 2 155,22 €
congés payés correspondants 215,22 €
indemnité de licenciement 3 503,32 €
dommages-intérêts 12 000,00 €
frais de nettoyage de vêtements de travail 819,82 €
prime exceptionnelle 4 954,50 €
3o-il a constaté que l'ancienneté de Marie-Laure X... s'inscrit au 1er janvier 1990.
4o-il a pris acte de ce que la S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres s'est engagée à verser à Marie-Laure X... un rappel de prime d'ancienneté à partir du mois de janvier 1990 sur la base de justificatifs fournis, soit la somme de 1 144,12 €,
5o-il a débouté Marie-Laure X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de permanence à son domicile et au pool de ROCHECHOUART,
6o-il a annulé l'avertissement prononcé le 23 mars 2004.
La S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception parvenue au greffe de la cour le 4 décembre 2006.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Marie-Laure X... et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Une prime exceptionnelle a été versée à l'ensemble du personnel à partir du mois de février 2002 mais en raison de la dégradation de la situation économique son versement a été arrêté dès le mois de juillet 2002, de façon concertée, ainsi qu'en atteste un document du 25 juillet 2002. Le nettoyage des vêtements de travail a toujours été pris en charge par l'employeur. Au surplus, il est réclamé le remboursement de frais de nettoyage pour les périodes de congés payés et de congés de maternité. Dans un souci d'apaisement la S.A.R.L.T.A.T. s'engage à verser 1 144,12 euros au titre de la prime d'ancienneté.L'existence d'heures supplémentaires n'est pas démontrée. Les permanences sont réparties sur l'ensemble du personnel et Marie-Laure X... n'en a jamais assuré 40 dans l'année. Elle n'a jamais contesté les faits qui ont motivé l'avertissement. Aucun manquement de l'employeur ne justifie de lui imputer la rupture du contrat de travail.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, Marie-Laure X... conclut à la confirmation du jugement sauf à voir condamner son employeur à lui payer 819,92 euros au titre des permanences à domicile et 1 669,68 euros pour les permanences tenues au pool de ROCHECHOUART et réclame 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :
La prime exceptionnelle versée régulièrement du mois de février au mois de juillet 1992 a été supprimée unilatéralement, aucun accord des salariés n'étant démontré. Les vêtements de travail n'ont plus été entretenus à partir du mois de juillet 2000 et elle a du les faire nettoyer à ses frais. Elle a réclamé le paiement d'heures supplémentaires le 25 octobre 2001 et les 9 février et 2 août 2004 en produisant un décompte mensuel des feuilles de travail hebdomadaires et des plannings de service. La preuve d'un lissage tous les trois mois n'est pas rapportée.D'après la convention collective lorsque plus de quarante permanences par an sont effectuées,12 heures de permanence sont payées 9 heures. Elle justifie des permanences effectuées au pool de ROCHECHOUART.L'annulation de l'avertissement pour non exécution des tâches demandées était justifiée dès lors que le refus s'inscrivait dans le contexte d'un désaccord entre les parties.C'est bien le non-respect de la convention collective et du contrat de travail par l'employeur qui est à l'origine de la rupture.
SUR QUOI, LA COUR
A-Sur la prime d'ancienneté :
ATTENDU que l'accord de l'employeur pour régler la somme de 1 144,12 € au titre de la prime d'ancienneté n'est pas remis en cause devant la cour par l'appelante ;
B-Sur le remboursement des frais de nettoyage des vêtements de travail :
ATTENDU qu'il est justifié de 97,30 € de frais de nettoyage, les factures globales ne comportant aucune date ni détail et ne permettant pas de savoir si elles ne font pas double emploi avec les factures individuelles ;
C-Sur la prime exceptionnelle :
ATTENDU que l'accord du personnel sur la suppression de la prime exceptionnelle ne peut pas être établi au vu de l'attestation d'un seul salarié, l'employeur devant se préconstituer la preuve d'un tel accord pour l'opposer utilement à ses salariés ;
D-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
ATTENDU que l'intimée produit des décomptes établis unilatéralement mais la confrontation de ces décomptes avec les plannings et les feuilles de mission ne démontre pas que l'exécution des tâches qui lui étaient confiées nécessitait effectivement plus de temps que celui qui a été rémunéré ;
E-Sur la demande en paiement de permanences :
ATTENDU qu'au soutien de sa demande au titre des permanences, Marie-Laure X... se borne à produire des documents qu'elle a établis unilatéralement à l'exclusion de toute autre pièce qui puisse en corroborer la teneur ;
Que, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
F-Sur la demande d'annulation de l'avertissement :
ATTENDU que Marie-Laure X... ne conteste pas le motif de l'avertissement notifié le 22 mars 2004, en l'espèce le refus d'assurer la régulation ;
Que la circonstance qu'elle était en conflit avec son employeur ne l'autorisait pas à se soustraire à ses directives ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette sanction ;
G-Sur l'imputation de la rupture :
ATTENDU que le salarié qui a démissionné ne peut imputer la responsabilité de la rupture à son employeur que si des manquements de celui-ci à ses obligations ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les demandes présentées par Marie-Laure X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ne s'étant révélées que pour partie fondées ;
H-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
ATTENDU qu'il y a lieu de condamner Marie-Laure X... aux dépens ;
Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 7 novembre 2006 relatives à la date d'ancienneté et au rappel de prime d'ancienneté ne sont pas contestées par l'appelante devant la cour ;
Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres à payer à Marie-Laure X... QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE (4 954,50 €) au titre de la prime exceptionnelle et débouté Marie-Laure X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de permanence ;
Réforme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres à payer à Marie-Laure X... QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS TRENTE (97,30 €) pour les frais de nettoyage de vêtements de travail ;
Déclare Marie-Laure X... mal fondée pour le surplus de ses demandes et l'en déboute ;
Déclare la S.A.R.L.T.A.T. Centre Ambulancier-Pompes Funèbres mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ;
Condamne Marie-Laure X... aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix huit septembre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
Le greffier, Le président,
Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.