, 18 juillet 2007 — 05/00628
Texte intégral
SLS / DI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale
ARRET DU 18 Juillet 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07702
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG05 / 00628
APPELANTE :
Association COMITE REGIONAL D'EQUITATION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son Président en exercice Haras National-Mas des Tailles 30700 UZES Représentant : Me Estelle. TEMPLET-TEISSIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame Dominique Y...
...
34380 ST MARTIN DE LONDRES Représentant : Me Natacha. RIETH (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 18 JUILLET 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
* ** EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 1999, Madame Dominique Y... a été embauchée par la Ligue d'équitation comme secrétaire de direction (non cadre) à temps partiel. Son contrat de travail s'est poursuivi avec le Comité régional d'équitation du Languedoc Roussillon (le CRE) par application de l'article L. 122-12 du Code du travail et par avenant du 16 mai 2002, son horaire de travail a été porté à 151,67 heures mensuelles (temps plein) pour un emploi de secrétaire comptable.
Par lettre remise en main propre le 5 janvier 2005, le CRE a proposé à Madame Y... une modification de son contrat de travail (lieu de l'emploi transféré de Montpellier à Uzès, emploi de secrétaire, réduction de salaire) pour motifs économiques. Le 17 janvier 2005, Madame Y... a refusé cette modification, le 24 janvier 2005, le CRE l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement et l'a licenciée le 11 février 2005 pour motifs économiques.
Par jugement du 24 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier, retenant que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois accordé au salarié pour accepter la modification de son contrat, a condamné le CRE à payer à Madame Y... les sommes de 19 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le 6 décembre 2006, le CRE a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation, le débouté de Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 600 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il prétend qu'il n'avait pas à respecter le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail car l'offre faite à Madame Y... ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une proposition de reclassement après suppression de son poste à Montpellier et qu'au surplus ce délai a été respecté, Madame Y... ayant refusé le poste proposé.
Il invoque la réalité du motif économique justifiant le licenciement et l'exécution de son obligation de reclassement. Il nie tout harcèlement ou manquement à ses obligations d'employeur et conteste le droit de Madame Y... à la prime réclamée.
Subsidiairement, il souhaite la réduction des condamnations prononcées par les premiers juges.
Formant appel incident, Madame Y... conclut à la condamnation du CRE à lui payer les sommes de : – 28 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, – 5 000 euros de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture, – 800 euros de prime de fin d'année 2004, – 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que : – la proposition du 5 janvier 2005 s'analyse en une demande de modification de son contrat de travail et non en une offre de reclassement, – sa remise en main propre s'avère irrégulière et empêche le déclenchement de la procédure de licenciement, – le délai de réflexion d'un mois n'a pas été respecté, – les motifs invoqués à la lettre de licenciement ne peuvent justifier un licenciement économique, – aucune recherche de reclassement n'a été opérée, – elle a été victime d'un harcèlement moral et d'un comportement vexatoire lors de la rupture, – elle percevait chaque année en décembre une prime égale à la moitié de son salaire sauf en 1999 où s'y est ajoutée une autre prime pour sa participation au salon du cheval.
* * * * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties reprennent devant la Cour l'essentiel de leu