, 20 décembre 2006 — 03/01133
Texte intégral
CC / BB / AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale
ARRET DU 20 Décembre 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02359
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG03 / 01133
APPELANTE :
Madame Geneviève X...
Mas du Vigan Bât B2
...
34070 MONTPELLIER Représentant : Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007646 du 24 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
ME B... LIQUIDATEUR JUDICIAIRE L'I.R.F.R.E.P. DU LANGUEDOC ROUSSILLON
...
34000 MONTPELLIER Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
AGS (CGEA-TOULOUSE) 72, Rue Riquet BP 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 20 DECEMBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.
-signé par M. Daniel ISOUARD, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Geneviève X... a été embauchée par l'Association & lt ; & lt ; Institut Régional de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente du Languedoc Roussillon & gt ; & gt ; :
-par contrat emploi-solidarité en date du 15 avril 1998 à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) de six mois du 16 avril 1998 au 15 octobre 1998 en qualité d'agent administratif,
-par un second contrat emploi-solidarité en date du 15 octobre 1998 à durée déterminée de six mois à compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 15 avril 1999 pour le même empoi et le même temps partiel,
-par un contrat emploi-consolidé en date du 6 décembre 1999 à temps partiel sur une durée d'un an à compter du 3 janvier 2000 jusqu'au 2 janvier 2001, en qualité de technicien premier degré niveau C secrétaire administrative pour trente heures hebdomadaires, contrat renouvelé une première fois du 3 janvier 2001 au 2 janvier 2002 puis une deuxième fois du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2003.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2002 réceptionné le 13 novembre 2002, la salariée a écrit à son employeur dans les termes suivants :
& lt ; & lt ; Au retour de mon congé maternité prolongé d'un congé maladie, je pensais retrouver le poste que j'ai quitté, conformément aux dispositions du Code du Travail (Art. L122-26).
Mon poste étant occupé par une nouvelle secrétaire, vous m'avez proposé de consacrer mon temps de travail à archiver les trois dernières années de dossiers de l'entreprise et ce jusqu'à la fin de mon contrat qui arrive à échéance le 3 janvier 2003.
Cette tâche est incompatible avec mon handicap qui ne me permet pas de porter du poids et de garder durablement une station debout, de plus, il ne correspond pas non plus à la qualification pour laquelle j'ai été recrutée. & gt ; & gt ;
Suivant lettre du 10 novembre 2002, elle a informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi en transmettant copie du courrier envoyé à son employeur.
Lors de la visite annuelle, le médecin du travail a le 18 novembre 2002, déclaré la salariée & lt ; & lt ; apte au poste de travail de secrétaire, pas de station débout prolongée, pas de manutention de charges lourdes, limiter les déplacements. & gt ; & gt ;
Le 23 juillet 2003, Geneviève X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER section activités diverses lequel après une décision avant dire droit le 23 juillet 2003 pour production de pièces, s'est déclaré en partage de voix suivant jugement du 16 septembre 2005.
L'Association IRFREP du LANGUEDOC ROUSSILLON a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13 juillet 2005 convertie en liquidation judiciaire le 13 septembre 2005, Maître Philippe B... étant désigné liquidateur.
Par jugement en date du 21 mars 2006, la juridiction prud'homale en formation de départage a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Geneviève X... a le 6 avril 2006 régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-requalifier en contrat à durée indéterminée d'une part les contrats emploi-solidarité, d'autre part les contrats emploi-consolidé,
-fixer sa créance à 924,42 € au titre de l'indemnité de requalification par les contrats emplois consolidés, à 533,44 € au titre de la requalificat