, 25 octobre 2007 — 06/00861
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes GROSSES le à Me DEFFARGES SCP FIDAL BLOIS
COPIES le à Mme Y...
SA MARCO POLO FOODS UNEDIC ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007
No :
No RG : 06 / 00861
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 28 Février 2006
Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Magali Z...épouse Y...
...
41700 COUDDES
comparante en personne, assistée de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006 / 3110 du 15 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A. MARCO POLO FOODS 1 Rue Nicolas Appert Zone Industrielle 41700 CONTRES
représentée par Maître Marc DUMOULIN de la SCP FIDAL BLOIS, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Septembre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 25 Octobre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Madame Magali Y...a saisi le conseil de prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de la SA MARCO POLO FOODS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 février 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.
Le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les réclamations.
Le jugement lui a été notifié le 3 mars 2006.
Elle en a fait appel le 21 mars 2006.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande : -la résiliation du contrat aux torts de la société -14. 821,68 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif -7. 410,84 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé -329,67 euros d'heures de nuit -32,96 euros de congés payés afférents -la communication sous astreinte des bulletins de paie des 2 chefs d'équipe, et un sursis à statuer sur le rappel de salaire en découlant -à défaut,8. 000 euros de dommages intérêts -1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été engagée comme opératrice en 2000, qu'elle est rapidement devenue superviseur, et que depuis le 1er janvier 2002 elle occupait en réalité un poste de chef d'équipe, et même de chef de production en février et en avril 2002, comme elle le prouve par des attestations et par un avis du médecin du travail. Elle estime que cette qualification insuffisante et un comportement critiquable pendant sa grossesse justifient la résiliation.
Elle décrit ses différentes tâches, qui n'étaient pas celles d'un superviseur.
Elle justifie le travail dissimulé par le fait qu'à plusieurs reprises, la société lui a payé des heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle.
Elle soutient avoir fait 27 heures de nuit non payées en mars.
La société fait appel incident pour obtenir : -555,83 euros de complément de salaire maladie payé en trop -570,08 euros de trop versé sur congés payés -3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle explique pourquoi Madame Y...ne remplissait pas les conditions pour être chef d'équipe, étant elle-même sous le contrôle d'un véritable chef d'équipe en cas de difficulté, et conteste les brimades.
Elle explique que s'il y a eu des erreurs, d'ailleurs dans les deux sens, (des heures supplémentaires avaient été payées sous forme de prime), il n'y a eu aucune intention dissimulatrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La société a pour activité la fabrication de sushis, spécialités japonaises à base de poisson, de légumes et de riz.
Elle a engagé Madame Y..., le 18 septembre 2000, comme opératrice.
Jusqu'au 30 avril 2001 s'appliquait la convention collective des industries agricoles et alimentaires.
A partir de cette date s'est appliquée celle des industries de la conserve.
Madame Y..., qui était opératrice, au coefficient 100, est devenue, le 1er janvier 2002, superviseur secteur, coefficient 130.
Le 21 mai 2002, elle a été victime d'un accident du travail. Elle a été ensuite en congé maternité, puis en congé parental, en sorte qu'elle n'est revenue dans l'entreprise que de façon très ponctuelle.
Les demandes de Madame Y...
La résiliation
Elle revendique la qualification de chef d'équipe, qui est un agent de maîtrise.
Si le médecin du travail a indiqué, sur une fiche de visite du 23 janvier 2002, qu'elle était chef d'équipe, il a précisé sur une fiche du 24 septembre 2002 qu'elle était superviseur, aucune conclusion ne pouvant