, 5 décembre 2007 — 07/00572

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 07 / 00572

Z... NEE X...

C / SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Janvier 2007 RG : F 05 / 01073

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Sophie Z... NEE X...

...

69005 LYON

représentée par Me Céline MISSLIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CRIT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EURISTT FRANCE 2 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS

représentée par Mme KARNYCHEFF (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Mme Sophie X... épouse Z..., embauchée le 14 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée commerciale par la SOCIÉTÉ EURISTT aux droits de laquelle vient la société CRIT, a été successivement absente de son poste de travail : -du 21 janvier 2004 au 26 mai 2004 pour congé maternité, -du 27 mai 2004 au 24 juillet 2004 pour arrêts maladie successifs, -du 25 juillet 2004 au 22 août 2004 pour congés payés, -du 23 août au 6 février 2005 pour arrêt maladie ;

Elle ne s'est pas présentée le 7 février 2005 sur le lieu de son travail ni davantage les jours suivants ;

Mise successivement en demeure, suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 10 et 18 février 2005, d'avoir à réintégrer son poste, Mme Z... répondait le 21 février 2005 en indiquant que " compte tenu de la durée de son arrêt de travail (...) elle restait dans l'attente de connaître les modalités de la reprise de ses fonctions " ;

L'employeur lui ayant enjoint par courrier du 9 mars 2005 de reprendre son travail et de se présenter à la visite de reprise prévue le mercredi 16 mars, Mme Z... informait celui-ci par courrier du 14 mars suivant de sa démission ;

Saisi à l'initiative de la salariée d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'Hommes de LYON, statuant en formation de départage, par jugement du 16 janvier 2007, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et condamné la salariée au paiement de 513. 98 € à titre du remboursement du coût des réparations du véhicule de fonction et de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 22 janvier 2007, Madame Z... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2007 ;

Madame Sophie Z... , demande a titre principal, réformant, de dire que l'intimée a manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire pour la période du 14 février 2005 au 16 mars 2005, de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SOCIÉTÉ CRIT venant aux droits de EURISTT FRANCE à lui payer les sommes de : -2147,20 € à titre d'indemnité de salaire -13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 660 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 366 € au titre des congés payés afférents, -370 € au titre de l'indemnité de licenciement, sollicitant qu'en tout état de cause, il soit fait droit à sa demande en paiment de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle soutient qu'à l'issue de son arrêt de travail, tout en ne contestant pas qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, elle s'est bien tenue à la disposition de son employeur, faisant valoir qu'en raison de l'importance des ennuis de santé post-maternité rencontrés, elle a eu le souci d'avoir l'aval du médecin du travail pour savoir si elle était bien dans la possibilité de reprendre son travail ;

Elle estime que l'employeur, en s'abstenant, nonobstant les dispositions de l'article R 241-51du code du travail conjuguées à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui, de solliciter la visite de reprise dans les huit jours suivant la date officielle de reprise, n'a pas satisfait à ses obligations ;

Observant que bien que ne percevant plus d'indemnités journalières depuis le 7 février 2005 l'intimée ne lui a pas versé de salaire pour le mois de février 2005, elle sol