, 17 octobre 2007 — 05/00951
Texte intégral
DV/ES
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 17 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00904
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG05/00951
APPELANTE :
SAS CLINIQUE SAINT JOSEPH
prise en la personne de son représentant légal
11, ave de Grande Bretagne
66000 PERPIGNAN
Représentant : la SELARL D&RH - AVOCATS (avocats au barreau de LYON)
INTIMEE :
Madame Josette X...
...
66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Patrick .MONTI (avocat au barreau de PERPIGNAN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme Josette X... a été embauchée par la Sté Clinique St JOSEPH comme secrétaire par contrat à durée indéterminée en date du 04 novembre 1982.Par avenant du 27 septembre 1991, elle passait à temps partiel à raison de 20 h/ semaine.
Le 16 décembre 2003, Mme X... était placée en arrêt de travail pour cause de maladie qui se prolongeait jusqu'au 1er décembre suivant, date à laquelle le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude à son poste de travail et indiquait :
"pas de poste de secrétaire où il faut des efforts physiques répétés".
Le 16 décembre 2004, la salariée faisait l'objet d'une seconde visite médicale de reprise par le médecin du travail qui concluait à une inaptitude à son poste de travail.
Après déroulement de la procédure légale, la Sté Clinique St JOSEPH lui notifiait son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2005, aux motifs suivants :
"...L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Le médecin du travail n'a pas formulé de propositions de reclassement. Pour notre part malgré la recherche active menée, tant au niveau de l'entreprise qu'au sein du groupe, nous n'avons malheureusement pas trouvé de poste de reclassement adapté à vos capacités actuelles.
Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement..."
S'estimant abusivement licenciée, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN qui par jugement en date du 17 janvier 2007 a dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sté Clinique St JOSEPH à lui payer les sommes de :
- 580,93 € à titre de rappel du 1er au 23 Mars 2005;
- 58,09 € au titre des congés-payés afférents,
- 10000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1266,45 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 400 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Par déclaration en date du 07 février 2007, la Sté Clinique St
JOSEPH a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelante demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur le licenciement,
- le déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ,
- constater que la Sté Clinique St JOSEPH a acquiescé au paiement des trois autres sommes.
au motif que :
-il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail,
-l'employeur a recherché un reclassement comme en atteste le délai de 3 mois entre le constat de l'inaptitude et le licenciement et les échanges avec le médecin du travail,
-les dirigeants des différentes cliniques du groupe ont répondu aux demandes de reclassement de l'employeur,
-aucun poste compatible n'était disponible au sein de l'établissement,
-la salariée n'indique pas quel poste, elle aurait pu occuper et qui ne lui pas été proposé.
L'intimée demande à la Cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner la Sté Clinique St JOSEPH à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC;
au motif que les accusations de harcèlement moral ne sont pas établies, que les horaires de travail ont toujours été conformes aux prévisions du contrat, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les offres de reclassement ont été refusées par la salariée et qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'établissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient