, 26 octobre 2007 — 05/01133

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Texte intégral

ARRET DU 26 Octobre 2007

N 1838 / 07

RG 05 / 01133

JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 24 Mars 2005

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme Sabrina X... épouse Y...

...

59460 JEUMONT Représentant : Me Jean-Francois BOUDOUL (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA GROUPE VOG (SIEGE SOCIAL) 416 rue Saint Honoré 75008 PARIS SA GROUPE VOG 87 Rue Nationale BP 1333 59015 LILLE CEDEX Représentant : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

R. DELOFFRE : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT

DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 2 juillet 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a décidé ce qui suit :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la promotion de Mme Y... en qualité de cadre " responsable d'établissement ", au sens de l'avenant no 49 à la convention collective, et débouté l'intéressée de ses demandes en conséquence formées, dont la reconnaissance du coefficient 260 à compter du 1er novembre 2000, AVANT DIRE DROIT pour le surplus, ORDONNE une réouverture limitée des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur : -le coefficient et le salaire minimum exacts à reconnaître à Mme

Y... en l'état de l'ambiguïté relevée dans le libellé de son contrat de travail, tel que signé le 14 mai 1999, -le rappel susceptible de lui être dû au titre, tant du salaire correspondant au coefficient à retenir, que des heures supplémentaires effectuées, calculées sur la base du salaire correspondant à ce coefficient, DIT QU'à cet effet, Mme Y... communiquera à son adversaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, un décompte rectifié pour en tenir compte de ses motifs, DIT QUE l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mercredi 17 Janvier 2007, à 9 heures, RÉSERVE les dépens.

La cause a été plaidée sur réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2007.

Madame Y... demande à la Cour de :

· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler à la somme totale de 25368,49 Euros à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel, heures supplémentaires et de Congés payés sur la période 14 / 05 / 99 au 1 / 11 / 04 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 / 02 / 04 · Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 8942,01 € à titre de dommages intérêts sur indemnité compensatrice de repos compensateur sur la période 1999 à 2006 ; · Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 6014,75 € à titre de dommages intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie maternité et accident du travail durant la période d'emploi ; · Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 10 822,75 € à titre de dommages intérêts pour préjudice économique lié au non paiement des salaires heures supplémentaires et congés payés durant la période d'emploi ; · A titre complémentaire, sur l'année 2000, et compte tenu de la loi sur les 35 heures, condamner la SA Groupe VOG à lui régler sur la période du 1 / 01 / 00 au 31 / 03 / 00, la somme de 580,84 € à titre de salaire, la somme de 375,91 € à titre de dommages intérêts sur indemnité compensatrice de Repos Compensateur et celle de 334,86 € pour préjudice économique lié au non paiement des salaires. · Ordonner à la SA Groupe Vog de lui fournir d'une part les fiches de paie rectificatives sur la période du 1 / 05 / 1999 au 31 / 01 / 2004 avec indication du salaire dû et des heures supplémentaires effectuées et selon les dispositions prises par l'arrêt à intervenir, d'autre part une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte de son salaire sur la base de 1249,42 € en mai 2005 et de son salaire de 1678,88 € en 2003, le tout sous astreinte de 100 Euros par fiche de paie et pour l'attestation ASSEDIC à compter du prononcé du présent Jugement ; · Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 5000Euros à titre de dommages intérêts pour inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ; · Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 2600Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives au paiement des salaires ; · Dire et juger que le comportement de l'employeur s'analyse en une voie