, 26 octobre 2007 — 05/01140
Texte intégral
ARRET DU 26 Octobre 2007
N 1763 / 07
RG 05 / 01140
JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 31 Mars 2005
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Claudie X...épouse Y...
...
59152 CHERENG Représentant : Me Jean-François BOUDOUL (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SA GROUPE VOG 416 Rue Saint Honoré 75008 PARIS Représentant : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
R. DELOFFRE : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT
DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 2 juillet 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a décidé ce qui suit :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à Madame Y...la qualité de « responsable d'établissement » au sens de l'avenant no 49 à la convention collective et le bénéfice du coefficient conventionnel 260, pour la période du 1er janvier 2002 au 16 février 2003. Ordonne, avant dire droit sur le surplus, une réouverture limitée des débats sur : -le quantum de la créance de Madame Y..., du chef des heures complémentaires et supplémentaires, après communication par l'intéressé dans les trois mois de la notification du présent arrêt, d'un nouveau décompte conforme à ses motifs. -l'éventuelle incidence de ces mêmes motifs sur les autres demandes formées par l'intéressée. Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 17 janvier 2007 à 9 heures. Réserve les dépens.
La cause a été plaidée sur réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2007.
Madame Y...demande à la Cour de :
· Débouter la SA Groupe Vog de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et infirmer le Jugement déféré en ses dispositions contraires aux prétentions du salarié, · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme totale de 14 641,33 € à Mme Y...à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel, heures supplémentaires, indemnité compensatrice de Congés payés sur la période 1 / 10 / 98 au 11 / 02 / 2005 ; · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme totale de 3645,92 € à titre de dommages intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de repos compensateur sur la période d'emploi ; · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme totale de 5559,92 € à titre de dommages intérêts pour préjudice économique lié au non paiement des salaires ; · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme totale de 11 279,32 € à titre de dommages intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie et maternité sur la période du 1 / 01 / 00 au 13 / 04 / 04 ; · Au titre de l'application de la loi sur les 35 heures pour les années 2000 et 2001, Condamner la SA GROUPE VOG à verser à Mme Y...la somme totale de 2184, 90Euros à titre de salaires, celle de 33,76 € à titre de dommages intérêts sur indemnité compensatrice de repos compensateur, celle de 1760, 25Euros à titre de dommages intérêts au titre de la maladie et de la maternité et celle de 1155,94 € à titre de dommages intérêts pour préjudice économique ; · Ordonner au Groupe VOG d'avoir à communiquer au salarié, sur la période du 1 / 10 / 1998 au 4 / 02 / 2003 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaires dus et autres heures supplémentaires, et ce sous astreinte de 150 par fiche de paie et par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme de 5000Euros à titre de dommages intérêts pour inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, · Condamner la SA Groupe VOG à régler à Mme Y...la somme de 2600Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives aux dates de paiement des salaires ; · Dire et juger que le comportement de l'employeur s'analyse en une voie de fait, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter de la date de saisine du Conseil, soit en date du 17 / 04 / 2003, soit à la date du 1 / 09 / 2004 (date de cession du fond par le groupe VOG) voire à toute autre date qu'il plaira à la Cour de fixer, et dire et juger, par application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans c