, 23 février 2007 — 01/1302
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2007
R.G. No 05/02622
AFFAIRE :
Sylvie X...
C/
S.N.C. QUINTILES BENEFIT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
No Chambre :
Section : Encadrement
No RG : 01/1302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Sylvie X...
...
92400 COURBEVOIE
comparante assistée de Me CHICHA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 980
APPELANTE
****************
S.N.C. QUINTILES BENEFIT FRANCE
...
92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante représentée par Me PIOLE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 616.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
Mme X... Sylvie C/ SNC Quintiles Benefit France – No RG : 05/02622
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2000 par la société Quintiles, en qualité de chef de groupe d'études chimiques, statut cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 176 euros.
Par lettre remise en main propre le 04 janvier 2001, la société Quintiles a proposé à Mme X... le renouvellement de sa période d'essai, qui a été acceptée par la salariée à effet du 8 janvier 2001.
Par lettre remise en main propre le 15 mars 2001, la société Quintiles mettait un terme à la période d'essai de Mme X..., précisant qu'elle devait cesser son activité le 23 mars 2001.
Le 19 mars, suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, Mme X... enregistrait, à l'insu de ce dernier, l'entretien.
Le 20 mars l'employeur fixait le départ de la salariée à cette date. Ce même jour Mme Z..., supérieure hiérarchique en présence d'une autre salariée exerçait des violences sur la salariée.
Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X..., le Tribunal correctionnel de Nanterre par jugement en date du 2 mai 2006, dispensait de peine Mme Z... prévenue de faits qualifiés d'extorsion par violence, et la condamnait à payer à Mme X... la somme de 1500.00 € à titre de dommages et intérêts.
Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Quintiles à lui payer les sommes de :
-à titre principal :
-9528,06 euros à titre de paiement du préavis,
-952,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3 176,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, pour responsabilité du fait de ses préposés,
-1938,96 euros à titre de rappel de salaire pour horaires de travail,
-3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-19056,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail,
-à titre subsidiaire :
38112,24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-111160,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, pour responsabilité du fait de ses préposés,
-1938,96 euros à titre de rappel de salaire pour horaire de travail,
-19056,12 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail,
-3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes a :
-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Quintiles de sa demande reconventionnelle.
Pour se déterminer ainsi le Conseil de Prud'hommes a relevé que le contrat de travail prévoyait une période d'essai renouvelable avec l'accord des parties et que le renouvellement proposé par l'employeur avait été accepté par Mme X.... Le Conseil de Prud'hommes a considéré que Mme X... n'apportait aucun élément sur les circonstances vexatoires de la rupture.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, Mme X... reprenant les mêmes demandes en paiement que celles présentées devant les premiers juges fait valoir que: