, 22 novembre 2007 — 05/07467
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 22 novembre 2007
(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07467
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section encadrement - RG no 02/12563
APPELANTE
Madame Kathleen X...
...
75015 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 53
INTIMEE
SA ABC ARBITRAGE
40, rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS
représentée par M. BONNICHON (Directeur Général) assisté de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.236,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Kathleen X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. ABC ARBITRAGE sur le licenciement dont elle a été l'objet.
Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Kathleen X... de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame Kathleen X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. ABC ARBITRAGE au paiement des sommes énumérées page 31 de ses conclusions auxquelles il est expressément référé, le prononcé à l'encontre de l'employeur d'une injonction de verser la prime d'intéressement de l'année 2002, la rectification de l'attestation ASSEDIC et la publication de la décision dans la presse spécialisée.
La S.A. ABC ARBITRAGE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 23 mars 1995, avec reprise d'ancienneté au premier janvier 1995, Madame Kathleen X... a été engagée par la SàRL ABC ARBITRAGE en qualité de responsable de l'activité prêt-emprunt de titres. Cette entreprise, qui a adopté ensuite le statut juridique de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, puis (postérieurement à l'époque du litige) a évolué vers son statut actuel de société anonyme à conseil d'administration, réalise des opérations de trading sur les marchés financiers. Le premier avril 2000, Madame Kathleen X... a été nommée directeur général adjoint. A la suite d'une réorganisation du fonctionnement opérationnel de la société, elle a perdu ce titre en février 2002. Par ailleurs Madame Kathleen X... a été membre du directoire du 11 décembre 1998 au 28 mai 2002. Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 700 €.
En août 2002, Madame Kathleen X... a été convoquée pour le 22 août 2002 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le licenciement était signifié en ces termes le 3 septembre 2002 :
"Nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement repose sur les motifs suivants :
1) rétention d'informations stratégiques
2) insubordination répétée et caractérisée
3) votre comportement général
1) rétention d'informations stratégiques
Par télécopie du 2 août 2002, puis par courrier recommandé du 9 août 2002, nous vous avons demandé de nous communiquer deux catégories d'informations précises à savoir la liste de 90 clients potentiels que vous nous avez dits avoir identifiés avec les contacts afférents, ainsi que la liste exhaustive des entités approchées dans le cadre de négociation de promesses informelles de mandat de gestion.
Vous nous avez indiqués, par courrier du 9 août que, absente, vous n'étiez pas en mesure de nous répondre et avez tenté de justifier, par courrier du 13 août 2002, les raisons pour lesquelles vous ne nous communiqueriez pas ces informations.
Lors de notre entretien, et sur notre demande renouvelée, vous nous avez indiqués que vous n'aviez pas de réponse ou d'informations supplémentaires à nous apporter.
Votre réponse est inacceptable et constitue une rétention volontaire d'informations stratégiques pour la société.
Tout d'abord, nous vous rappe