, 15 novembre 2007 — 07/00544
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le à M. GICQUEL SARL TECHNET SERVICES
COPIES le à Mme X...
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 00544
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 23 Février 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Natacha X...
...
45200 AMILLY
représentée par M. Yves GICQUEL (Délégué syndical)
ET
INTIMÉE :
S. A. R. L. TECHNET SERVICES prise en la personne de son gérant Le Bourg 45700 MORMANT SUR VERNISSON
représentée par M. Jean-François Z... (Gérant)
A l'audience publique du 09 Octobre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,
A l'audience publique du 15 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Mme Natacha X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montargis de diverses demandes à l'encontre de la SARL TECHNET SERVICES, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 23 février 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.
Elle a été déboutée.
Le jugement lui a été notifié le 27 février 2007.
Elle en a fait appel le 07 mars 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande : -la résiliation du contrat aux torts de la société, -4 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -680 euros de préavis, -3 755,20 euros de salaire, -39,17 euros de congés payés, -des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour et par document, -450 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été engagée à temps partiel le 13 mars 2006, qu'elle devait travailler 17,25 heures par semaine, soit 74,75 heures par mois, mais que la société a cessé progressivement de lui fournir le travail convenu : -à compter du 05 juin 2006, elle n'a plus fait que 3 heures au lieu de 6 chez SOFRADECOR, -à compter du 05 juillet 2006, elle n'a plus travaillé à l'école de Château-Renard, -la société SOFRADECOR étant en congé, elle n'a plus travaillé à compter du 17 juillet 2006, -à compter du 16 août 2006, elle a été exclue de ces deux sites, sans fourniture d'un travail sur d'autres chantiers.
Elle estime que ces manquements sont assez graves pour justifier la résiliation, et présente le rappel correspondant d'avril à octobre 2006, puis en mars et avril 2007.
Elle précise que par courrier du 30 avril 2007, la société a résilié le contrat en la considérant comme démissionnaire, ce qui n'était pas le cas, et ce qui constitue de toute façon une rupture infondée.
La société demande la confirmation.
Elle expose que la lettre de Mme X... du 07 mars 2007 contenait un arrêt de travail, et non un courrier demandant à reprendre avec les horaires d'origine.
Elle précise qu'à la suite de plaintes du client, elle a divisé les 6 heures faites à SOFRADECOR entre Mme X... et Mme Y..., qui faisaient ainsi 3 heures chacune, et Mme X... étant d'accord.
Elle ajoute que le contrat prévoyait qu'elle n'avait pas à travailler à l'école de Château-Renard pendant les vacances scolaires, et qu'à compter du 1er juillet 2006 elle ne s'est pas préoccupée de ce qu'elle devrait faire à la place, alors qu'il y avait du travail de remplacement.
Elle soutient également que Mme X... ne l'a pas prévenue du début de son congé maternité et qu'elle est restée sans nouvelles de la salariée de septembre 2006 jusqu'à l'envoi de l'arrêt de travail du 07 mars 2007.
Elles estime donc que rien n'est dû et qu'elle n'a commis aucune faute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable.
La société est une entreprise de nettoyage qui, le 13 mars 2006, a engagé Mme X... comme agent de propreté à temps partiel.
Il était convenu qu'elle travaillerait 6 heures le lundi, de 6heures à 12 heures, principalement à l'usine SOFRADECOR à Nemours.
Un avenant du 17 mars 2006 a précisé qu'à compter du 16 mars, elle travaillerait aussi à l'école primaire de Château-Renard, selon les modalités suivantes : " Interventions selon le calendrier scolaire, les jours et les horaires suivants : * les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 2 heures et 15 minutes par jour de 18 heures à 20 heures 15 * les samedis : 2 heures et 15 minutes de 12 heures à 14 heures 15 (sauf les samedis libérés dont la liste est jointe à la présente annexe).
Les jours indiqués correspondent aux journées de classe-les jours de vacances scolaires ne sont pas travaillés.