, 3 décembre 2007 — 05/00064

other Cour de cassation —

Texte intégral

RG No 06 / 03363

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 3 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00064) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 24 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 08 Août 2006

APPELANTE :

La S.C.P. GABET X...prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4 Avenue de Provence 05130 TALLARD

Représentée par Me Zakeye ZERBO (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame Régine Y...

...

05700 TRESCLEOUX

Comparante et assistée par Me FABBIAN (avocat au barreau de GAP)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 Décembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 3 Décembre 2007.

Madame Régine Y...a été embauchée en qualité de comptable-taxatrice à compter du 8 décembre 2003 par la SCP Jean-Paul GABET et Hélène X... , notaires associés, titulaire d'un office notarial à Tallard (Hautes-Alpes), d'abord par contrat à durée déterminée du 1er août 2003 puis par un contrat initiative-emploi (CIE) à durée indéterminée signé le 30 décembre 2003 à effet au premier janvier 2004.

À compter du 27 septembre 2004, Madame Y...a été en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt s'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a pris sa retraite à compter du premier janvier 2007.

Le 28 septembre 2004, un incident relatif à la remise d'une lettre a opposé les parties dans des circonstances qui sont discutées.

Le premier octobre 2004 Madame Y..., par acte d'huissier, a été convoquée à un entretien préalable pour le 12 octobre auquel elle ne s'est pas présentée. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.

Par requête du 30 mars 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de GAP pour que soit prononcée la rupture aux torts de son employeur et demander le paiement des indemnités de rupture. Elle a complété ensuite ses prétentions en sollicitant la nullité du CIE, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 24 juillet 2006 le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de nullité du contrat, a prononcé sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 24 juillet 2006, a condamné ce dernier à payer à Madame Y...les sommes de 14. 742,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, de 14. 742,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 3. 071,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné la remise des documents de rupture et pour partie l'exécution provisoire et a débouté Madame Y...de ses autres demandes.

La SCP GABET X...a interjeté appel et soutient :

-qu'elle s'est aperçue que Madame Y..., malgré ses 33 ans d'expérience dans le notariat, n'avait pas les compétences requises pour tenir la comptabilité de l'étude, qu'elle avait, malgré l'aide apportée, commis des erreurs grossières et que c'était dans ces circonstances qu'elle avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, -que le 28 septembre 2004, alors que Madame Y...était en arrêt pour maladie et avec son accord, Maître X...s'était rendue à son domicile pour lui remettre la convocation à l'entretien préalable datée du 16 septembre pour un entretien préalable devant avoir lieu le 24 septembre, -qu'à cette occasion, Madame Y...avait fait un scandale qui avait nécessité l'intervention de la gendarmerie, -que pour régulariser la procédure, une nouvelle convocation lui avait été délivrée par huissier puis que l'employeur avait renoncé à cette procédure, -que ce n'était que le premier avril 2005, alors que Madame Y...était toujours en arrêt maladie, qu'elle avait a saisi le Conseil de Prud'hommes, -que cette juridiction n'avait pas indiqué en quoi Me X...avait commis un manquement grave à ses obligations pouvant justifier la résiliation du contrat de travail, -qu'elle-même n'avait exercé aucune pression sur Madame Y...et n'avait commis aucun harcèlement moral, -que la visite au domicile ne constituait pas une violation de ses obligations résultant du contrat alors que Maître X...avait été empêché de partir et avait été victime d'un piège, -qu'au pire, elle n'avait commis qu'une irrégularité de procédure, -subsidiairement, que Madame Y...n'avait subi aucun préjudice,

-que Madame Y...n'avait pu prendre ses congés payés qu'en raison de ses arrêts maladie, -que le CIE était régulier.

Elle ajoute que la Cour ne pourra que constater la rupture du contrat de travail au premier janvier 2007 par le départ volontaire à la retraite de Madame Y....