, 8 novembre 2007 — 06/06629
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08 / 11 / 2007
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No RG : 06 / 06629
Jugement (No 03 / 9030) rendu le 27 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JPK / MD
APPELANTE
Madame Martine X... épouse Y...
née le 06 Septembre 1950 à MOUVAUX (59420)
...
59420 MOUVAUX
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me LAUGIER substituant Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE Ayant son siège social 34 rue de Wacken 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me PUNGA substituant la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau D'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame BERTHIER, Conseiller faisant fonction de Président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d'Appel (art.R 213-7 du COJ) Monsieur KLAAS, Conseiller Madame ALVARADE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2007
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Madame Martine Y... a été employée en qualité de cadre administratif par le Centre d'Action Educative de TOURCOING (CAE). Elle a bénéficié du régime de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie.
Madame Y... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 1997 de façon continue jusqu'à son licenciement prononcé le 25 janvier 1999, puis mise en invalidité de première catégorie à compter du premier mai 1999.
La Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie, sur les bases des conditions particulières du régime de prévoyance applicables au premier janvier 1987, a indemnisé Madame Y... à compter du 11 mars 1998 jusqu'au 30 avril 1999 à concurrence de 75 % de la rémunération de base puis, à compter de la mise en invalidité, lui a versé une rente égale à 60 % de la rente initialement prévue (75 % de la rémunération de base) soit 45 % de la rémunération de base.
Madame Y... a estimé que les garanties nouvelles de l'accord intervenu entre le C.A.E. et la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie le 6 octobre 1998 avec effet rétroactif au 1er juin 1998 étaient applicables et a demandé en conséquence à percevoir la rente d'invalidité calculée sur la base de 83 % du salaire de référence.
Elle a prétendu en outre que la Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie devait tenir compte des revalorisations du point de la Convention collective Nationale des organismes de Formation et revaloriser en conséquence le salaire de référence s'agissant de l'application d'un texte ayant valeur réglementaire. Dans un premier temps Madame Y... a assigné la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le Tribunal d'Instance de LILLE qui par jugement du 2 octobre 2002 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LILLE.
Par jugement du 27 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de LILLE a : -débouté Madame Y... de ses demandes, -débouté la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné Madame Y... aux dépens, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré : -qu'en matière de droit des assurances de personnes il convient, pour connaître le contrat applicable, de se situer à la date du fait générateur de la garantie en cause soit dans le cas d'espèce le 11 décembre 1997 date où Madame Y... a été placée en arrêt de travail et qu'à cette date seules avaient vocation à s'appliquer les conditions particulières prévues dans le régime du 1er janvier 1987, -que l'aléa disparaîtrait si le risque était pris en charge avec certitude même en cas de modification du contrat, -que la revalorisation n'était pas due car la convention collective n'est pas opposable à l'assureur qui n'en est pas le signataire.
Madame Y... a interjeté appel le 21 novembre 2006.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2007 elle demande à la Cour de réformer le jugement, de condamner la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui payer une somme de 70. 160,83 euros sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et à lui verser désormais une rente calculée conformément aux dispositions des conditions particulières du contrat de prévoyance collective c'est-à-dire égale à 83