, 15 janvier 2008 — 06/01406
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2008
R.G. No 07/01977
AFFAIRE :
Djamila X...
C/ SARL SEMBAT TOURISME en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt No Chambre : Section : Commerce No RG : 06/01406
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Djamila X...
...
78000 VERSAILLES
Comparant en personne - Assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
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SARL SEMBAT TOURISME en la personne de son représentant légal 1, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Non comparante - Représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 91
INTIMÉE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne TERCHEL
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Madame Djamila X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulognes Billancourt en date du 2 mai 2007 , dans un litige l'opposant à la société Sembat Tourisme, et qui, sur la demande de Madame Djamila X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
pris acte de la rupture d'un commun accord par l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée et débouté Madame X... de ses demandes ;
Madame Djamila X... a été engagée par la société Sembat Tourisme à compter du 12 juin 1995 en qualité de réceptionniste, à temps plein à compter du 22 septembre 1996 ; elle était en congé maternité, puis en congé parental du 26 mars 2003 au 26 mai 2006 ;
En janvier 2004, l'agence "grand public" de la société, située Pont de Sèvres, a été fermée ; seule restait exploitée l'agence "entreprises" ; en avril 2005 a eu lieu une réorganisation pour mutation technologique (mise en oeuvre d'un outil de réservation par Internet, mise en place d'un nouvel équipement téléphonique) ; la société Sembat Tourisme a dès lors souhaité licencier Madame X..., dont le poste de réceptionniste devenait sans objet ;
Madame X... a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 25 avril 2006 pour le 5 mai 2006 ; elle s'est présentée à l'entretien, et a accepté le principe d'une convention de reclassement personnalisé puis signé celle-ci, sans que lui soit préalablement notifiée une lettre de licenciement ;
L'entreprise emploie au moins onze salariés, mais moins de vingt ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des agences de voyages et tourisme ;
Le salaire mensuel brut est de 1.237 € ;
Madame X... , âgée de 34 ans lors de la rupture, a suivi diverses formations professionnelles, accompli quelques missions d'intérim, puis retrouvé un emploi en septembre 2007, qui lui procure un revenu équivalent ;
Madame Djamila X... par conclusions écrites visées par le gref-fier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la société Sembat Tourisme à lui payer :
12.151 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle expose pour l'essentiel que :
– durant son congé maternité et parental, elle n'a pas été remplacée, tandis qu'un nouvel agent de vente-réservation a été embauché le 2 janvier 2006,
– un reclassement dans l'entreprise était possible,
– la convention de reclassement personnalisé ne dispense pas de l'énoncé d'une cause économique de licenciement ;
La société Sembat Tourisme, par conclusions écrites visées par le gref-fier et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à la confirmation du jugement et à l'allocation de 2.000 € en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle soutient essentiellement que :
– le contrat a été rompu d'un commun accord entre les parties à effet du 19 mai 2006, date d'expiration du délai de réflexion de la salariée, qui avait accepté la convention dès le 15 mai précédent,
– elle a versé à Madame X... son indemnité de licenciement et versé à l'ASSEDIC une somme de 4.301 € à titre de participation au finance- ment de la convention de reclassement,
– en cas d'acceptation en pleine connaissance de cause, comme en l'es- pèce, par le salarié de la convention, il n'y a pas lieu à mise en oeuvre exhaustive de la procédure de licenciement en matière économique, ni à recherche de la réalité du motif, que le salarié n'est plus fondé à contester ; en outre, ce motif économique est ici établi, réel et