, 22 octobre 2007 — 04/00621

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 2352 / 07 DU 22 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 00621

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R. G. no 01 / 00410, en date du 11 septembre 2003,

APPELANTE : S. A. R. L. X..., dont le siège est Rue Foch-51600 SOMMEPY TAHURE représentée par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard THIEBAUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMÉS : Monsieur Laurent Z...

demeurant Grande Rue-55150 MOIREY FLABAS CREPION représenté par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de VERDUN S. A. INTERTEC, dont le siège est Avenue de la Croix Verte--BP 30--35650 LE RHEU CEDEX représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me PEDMONS, avocat au barreau de CAEN S. A. R. L. HUMMEL, dont le siège est 2 bis rue des Tanneries-55150 DAMVILLERS représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assistée de Me DETRE, avocat au barreau de PARIS S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est 19 rue Guillaume Tell-75017 PARIS représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me DE BARY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat du 11 juin 1998, Monsieur Z..., exploitant agricole d'une porcherie " hors sol " comprenant une maternité où sont élevés et engraissés des porcelets, a acheté à la SARL X...un système de ventilation de porcherie pour un montant d'environ 200. 000 francs ; la S. A. INTERTEC a fourni l'intégralité du matériel commandé par la SARL X...et le raccordement électrique a été confié à la SARL HUMMEL par Monsieur Z... ; dès son installation, la ventilation s'est révélée inefficace et a entraîné des désordres sur l'exploitation ;

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 décembre 1999 ;

Par exploits d'huissiers des 7,8 et 15 juin 2001, Monsieur Z... a fait assigner la SARL X..., la S. A. INTERTEC et la SARL HUMMEL devant le Tribunal de Grande Instance de Verdun aux fins de les voir solidairement condamnées au paiement de la somme de 25. 717,51 euros correspondant au coût de remplacement de l'entier système de ventilation, de la somme de 34. 575,44 euros en réparation du préjudice subi résultant des pertes de poids causés par les lésions pulmonaires constatées sur les porcs en élevage, de la somme de 2. 286,74 euros correspondant à la perte exceptionnelle de porcs et porcelets faisant suite à des problèmes respiratoires, à des changements violents de température et au cannibalisme constaté au sein de l'exploitation, de la somme de 1. 829,39 euros au titre des nombreux déplacements effectués de jour comme de nuit sur le site de son exploitation et enfin d'une indemnité de 1. 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2001, la S. A. INTERTEC a fait assigner la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE devant ce même tribunal pour qu'il soit dit et jugé, sur le fondement du contrat d'assurance en responsabilité civile conclu le 23 octobre 1992, que son assureur la S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE était mal fondée à refuser de prendre en charge les éventuelles condamnations mises à sa charge ; la S. A. INTERTEC a demandé qu'il soit condamné à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Suite à la jonction des procédures, la SARL HUMMEL a sollicité à titre subsidiaire la condamnations des sociétés X...et INTERTEC à la garantir des condamnations éventuelles ainsi que de la condamnation in solidum de Monsieur Z..., des sociétés X...et INTERTEC à lui payer 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La S. A. ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a excipé de l'irrecevabilité des demandes de la S. A. INTERTEC pour cause de nullité de l'assignation délivrée et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur Z..., de la société X...et de la S. A. INTERTEC à lui payer 1. 686,54 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La SARL X...n'a pas constitué avocat ; elle a également fait valoir que l'expertise ne lui