, 6 juin 2007 — 05/02816

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Texte intégral

ARRÊT No

R. G : 05 / 02816

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS 07 juillet 2005

Section : Commerce

X...

C / SARL AGENCE MAURICE GARCIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUIN 2007

APPELANTE :

Madame Carole X...

Numéro de sécurité sociale ...

...

84200 CARPENTRAS

représentée par la SCP ADH-SAINT CIRE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL AGENCE MAURICE GARCIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 44 Boulevard Albin Durand 84200 CARPENTRAS

représentée par la SCP CEZANNE-GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

Mesdemoiselles Delphine PIQUEMAL et Dorothée SALVAYRE, élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2007,

ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame X... était embauchée par la Société Maurice Garcin Immobilier, en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée du 8 Avril 1991 puis promue à la fonction de négociatrice dans le domaine de la location à compter du 1er Janvier 1992, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 30 % des commissions hors taxes encaissées, avec un minimum mensuel garanti de 6. 000 francs, outre un treizième mois et le remboursement des frais professionnels.

A partir d'octobre 1992, les parties ont convenu d'un fixe brut de 5. 500 francs augmenté d'une fraction variable de 10 % du chiffre d'affaires Hors Taxes généré par l'activité de Madame X....

Suite à une formation qualifiante en vue de l'obtention d'un BTS en Professions Immobilières financée par la Société Maurice Garcin Immobilier, la part variable des commissions de Madame X... a été portée à 17 %.

Elle bénéficiait d'un congé de maternité du 4 avril 2002 au 2 Avril 2003.

Considérant que l'employeur avait modifié unilatéralement ses conditions de travail, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Carpentras le 6 Mai 2003 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement avant dire droit du 6 Avril 2004, le Conseil de Prud'hommes ordonnait la réouverture des débats afin que Madame X... produise l'ensemble des arrêts de travail.

Par courrier du 17 mai 2004, Madame X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 7 Juin 2005, le Conseil de Prud'hommes déboutait la salariée de ses demandes en considérant que la rupture lui était imputable.

Madame X... interjetait appel de ce jugement le 5 Juillet 2005.

Elle conclut à la réformation du jugement. Elle fait valoir que la modification unilatérale des modalités de son contrat de travail au retour de son congé de maternité fonde la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Elle soutient que la prise d'acte de rupture du 17 Mai 2004 ne constitue pas une démission claire et non équivoque et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame le paiement des indemnités de rupture, soit la somme de 5. 313,54 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 7. 970,28 Euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 5844,89 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 63. 762,48 Euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 15. 940,62 Euros pour licenciement vexatoire. Elle soutient que le salaire de référence à prendre en compte est celui qu'elle percevait avant la modification de son contrat de travail, en l'occurrence 2. 656,77 Euros. Elle demande la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés, sous astreinte et réclame une somme de 2. 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Société Maurice Garcin Immobilier conclut à la confirmation du jugement considérant que la prise d'acte de la rupture du 17 mai 2004 s'analyse en une démission de Madame X... claire et non équivoque, d'autant que les griefs émis à son encontre ne sont pas justifiés. Sub