, 13 septembre 2007 — 06/01386

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Texte intégral

PPS/NG

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 13/09/2007

Dossier : 06/01386

Nature affaire :

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts

Affaire :

Docteur Hervé X...

C/

C.P.A.M. DE BAYONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 juin 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Docteur Hervé X...

...

64100 BAYONNE

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de la SCP DARTIGUELONGUE & MENAUT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

C.P.A.M. DE BAYONNE

prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

68-72, Allées Marines

64100 BAYONNE

Rep/assistant : Madame Catherine Y..., munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

(régime général)

FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de BAYONNE a notifié au Dr X..., pédiatre qu'elle avait recouvré divers indus en application de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 689,84 €, estimant les cotations effectuées non conformes à la nomenclature des actes médicaux.

Sur contestation formée par le Dr X..., la Commission de Recours Amiable a confirmé la position de la Caisse.

Le Dr X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2003, demandant de dire qu'il était en droit d'obtenir la majoration d'honoraires pour les différents dossiers évoqués.

Par jugement du 18 novembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE a débouté le Dr X... de l'intégralité de ses prétentions, confirmant la décision de la Commission de Recours Amiable.

Par lettre recommandée adressée au greffe, portant la date d'expédition du 10 avril 2006 et reçue le 11 avril 2006, le Dr X... représenté par son avoué, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 10 mars 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, le Dr X... demande à la Cour :

- de mettre la décision du 9 septembre 2003 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne à néant,

- de dire qu'il est en droit d'obtenir la majoration MA pour les différents dossiers évoqués dans la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2003,

- de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer une indemnité de 2 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- qu'il n'a fait que demander l'application d'interprétation par la caisse nationale d'assurance-maladie de la nomenclature, s'estimant bien fondé, lorsqu'il est de garde le dimanche et qu'il doit effectuer des examens approfondis sur un enfant né le samedi, a demander la majoration prévue par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2001, modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins dispose que c'est l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisés la nuit, les dimanches et jours fériés par des pédiatres, qui donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière ; que la valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée à 60,98 € et cotée "MA" ( Majoration Astreinte ) ;

- que l'interprétation trop restrictive choisie par le jugement dénature la règle conventionnelle résultant de l'arrêté.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BAYONNE demande au contraire :

- de débouter le Dr X... de son appel mal fondé,

- de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 18 novembre 2005,

- de condamner le Dr X... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que si le Dr X... a coté une majoration de dimanche ou de jour férié avec la consultation pratiquée dans les vin