, 13 décembre 2006 — 05/06635
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre D
ARRET DU 13 décembre 2006
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06635
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section industrie RG no 03 / 01743
APPELANTE Madame Malika X... épouse Y... Z...
ZZZ...
Appartement 222 94400 VITRY SUR SEINE comparante en personne
INTIMEE SARL ETABLISSEMENTS L. GUERINEAU 83, rue Edith Cavell 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Me Fabienne NASICA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1887
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseillère Mme Jeanne DREVET, vice-présidente placée
Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère -signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat daté du 1er avril 2003 signé des deux parties, Mme Malika X... épouse Y... Z... a été embauchée par la société Etablissements L. Guérineau (ci-après société Guérineau) en qualité de secrétaire à temps partiel pour une durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 2003, afin de remplacer Mme B..., salariée de la société en congé maternité. Il était convenu 20 heures de travail par semaine de 8h30 à 12h30 et une rémunération mensuelle brute de 600 euros.
Mme Y... Nara a été classée P2 coefficient 370 de la convention collective du bâtiment applicable aux relations de travail. L''entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 20 mai 2003, Mme Y... Nara a contesté auprès de l'employeur le coefficient 370 qui lui avait été attribué.
Le 23 mai 2003, la société Guérineau lui a fait savoir qu'après vérification, elle lui attribuait le coefficient 500 (classement P3) avec un salaire mensuel brut de 727,16 euros avec effet rétoactif au 1er avril 2003.
Par lettre recommandée datée du 3 juin 2003 reçue le 16 juin par sa destinataire, la société Guérineau a précisé à Mme Y... Nara certains points concernant l'exécution de son travail.
Par courrier du 17 juin 2003, Mme Y... Nara a pris acte de la lettre précédente de l'employeur et a réclamé le classement de secrétaire P5 avec un coefficient de 665.
Par lettre recommandée du 26 juin 2003, reçue le 1er juillet 2003, la société Guérineau a avisé Mme Y... Nara qu'elle envisageait à son encontre la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et l'a convoquée à un entretien préalable pour le 7 juillet 2003. Elle notifiait en même temps à la salariée sa mise à pied immédiate à titre conservatoire jusqu'à la prise de décision définitive. Mme Y... Nara ne s'est pas présentée à l'entretien.
Le 1er juillet 2003, Mme Y... Nara a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2003, la société Guérineau a notifié à Mme Y... Nara la rupture anticipée immédiate de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Le 13 octobre 2003, Mme Y... Nara a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Créteil.
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En même temps, Mme Y... Nara a diligenté devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Créteil la procédure qui suit.
Elle a saisi la formation de référé du conseil le 14 octobre 2003. Un arrêt de cette cour du 3 février 2005 a confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2003 qui avait dit n'y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 23 juin 2005, cette cour a rejeté la requête en omission de statuer ou en interprétation visant son arrêt antérieur présentée par Mme Y... Nara et a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.
Par arrêt du 27 avril 2006, cette cour a déclaré irrecevables les requêtes en révision formés par Mme Y... Nara à l'encontre des deux arrêts précédents.
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En leur dernier état, les demandes au fond de Mme Y... Nara devant le conseil de prud'hommes de Créteil tendaient principalement à se voir reconnaître un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 18 mars 2003, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration sous astreinte, à l'annulation de la sanction du 3 juin 2003 et au paiement de multiples dommages-intérêts à divers titres.
Par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a : -joint les ins