, 26 octobre 2007 — 05/02867
Texte intégral
ARRET DU 26 Octobre 2007
N 1588 / 07
RG 05 / 02867
JUGT Conseil de Prud'hommes de CALAIS EN DATE DU 26 Septembre 2005
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Caroline X...
...
62890 ZOUAFQUES Présente et assistée de Me Sébastien BOULANGER (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
INTIMEE :
SELARL SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL (SIMLL) 114 Rue de Verdun 62231 SANGATTE Représentant : Me Jérôme AUDEMAR (avocat au barreau de BOULOGNE / MER), en présence de Mme A..., co-gérante
DEBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007
Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ : CONSEILLER
C. CARBONNEL : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ;
Mme Caroline X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1989 par les docteurs B... et F... radiologues à GRAVELINES en qualité de manipulatrice radio ;
Son contrat de travail était transféré ultérieurement à la SOCIETE D'IMAGERIE MEDICALE LIBERALE DU LITTORAL (ci-après la SIMLL) ;
La SIMLL avait deux autres sites à CALAIS et à AUDRUICQ ;
Le 30 juin 2004 Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de CALAIS en rappels de salaires de juin 1999 à juin 2004 en invoquant une discrimination en matière de rémunération vis à vis de son collègue masculin M. Alain C... ;
Mme X... devenait déléguée du personnel le 8 juillet 2005 ;
Par jugement en date du 26 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes rejetait les demandes de la salariée ;
Le jugement était notifié le 28 septembre 2005 et Mme X... en interjetait appel le 30 septembre 2005 ;
A la suite d'une scission au sein du cabinet de radiologie, il était demandé à l'Inspecteur du travail d'autoriser le transfert de Mme X... sur le site de GRAVELINES ;
Cette autorisation était refusée par l'Inspecteur du travail le 31 mars 2006 ;
Par courrier du 3 juillet 2006, Mme X... prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant les faits suivants :
" Suite au non-paiement de mon dû, soit mes indemnités de congés payés ou kilométriques. Suite à la discrimination dont je fais l'objet depuis mai 2004 ayant entraîné ces trois derniers mois une perte substantielle de salaire avec un taux horaire qui a baissé. Suite à ma mise à l'écart du personnel en me faisant travailler sur le site d'AUDRUICQ depuis la scission de la SMILL avec GRAVELINES, m'empêchant ainsi d'assumer pleinement mes fonctions de déléguée du personnel. Suite à cette attitude dans laquelle vous persévérez. En effet, la mise en place d'un nouveau planning avec le retour d'une employée en congé de maternité le démontre parfaitement, employée qui jusqu'alors travaillait sur le site d'AUDRUICQ se voit soudainement parachutée à CALAIS. Vous connaissez pourtant mes disponibilités pour aller sur ce site sachant que j'ai été multisite pendant de nombreuses années. Seulement voilà, l'employée interroge le docteur A... pour connaître le pourquoi d'un tel changement. Cette dernière lui répond que cela n'est qu'occasionnel et que c'est parce que l'on ne désire pas Caroline sur le site de CALAIS. Une fois de plus cela s'apparente à une " mise au placard " à savoir harcèlement moral. Un courrier de mai 2006 en avait déjà fait état. Il est devenu pour moi, psychologiquement, très difficile de travailler dans de telles conditions. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont j'entends vous faire porter la responsabilité. La période de préavis en cas de démission étant fixée à un mois, je cesserai mes fonctions le 4 août 2006. " ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de Mme Caroline X... en date du 16 janvier 2007 et celles de la SIMLL en date du 8 février 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que Mme X... demande l'infirmation du jugement, de condamner la SIMLL à lui verser les sommes de 17279,85 euros au titre des écarts de salaire injustifiés,3300,40 euros au titre de la prim