, 31 mai 2007 — 06/01189

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Texte intégral

ARRET DU 31 Mai 2007 N 985/07

RG 06/01189

Réouverture des Débats

JUGT Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 Février 2005

NOTIFICATION

à parties

le 31/05/07

Copies avocats

le 31/05/07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANTE :

SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE (C.M.C.O.C.O.) 6 Route de Desvres Mont Lambert 62222 ST MARTIN LES BOULOGNE Représentant : Me Bénédicte HAGNERE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

INTIMEE :

Melle Sandrine Y...

...

Résidence Notre Dame 62200 BOULOGNE-SUR-MER Représentant : Me François DEROUET (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2007

Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

P. RICHEZ : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcéFaits et procédure;

Mme Sandrine Y... a été engagée par le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE par une succession de soixante contrats de travail à durée déterminée du 16 janvier 1993 au 29 février 2004 en qualité d'aide soignante;

Elle était en congé parental du 8 janvier 2000 jusqu'au 30 octobre 2002;

Le dernier contrat à durée déterminée en date du 1er avril 1999 conclu pour le remplacement de Mme A... arrivait à son terme le 29 février 2004 lors du départ en retraite de celle-ci;

Le 28 avril 2004 Mme Y... saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes salariales et indemnitaires;

Par jugement en date du 14 février 2005, le Conseil de prud'hommes requalifiait le contrat de travail de Mme Y... en un contrat à durée indéterminée, condamnait le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à lui verser les sommes de 2073,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , 207, 33 euros au titre des congés payés y afférents , 18600 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail , 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3215 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation subie par la salariée durant la relation de travail, 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le jugement était notifié le 4 mars 2005 et le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE en interjetait appel le 8 mars 2005;

L'affaire était radiée par ordonnance de la Cour le 17 janvier 2006, les parties n'ayant pas conclu;

Elle était réinscrite à la demande de Mme Y... le 26 juin 2006;

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les conclusions du CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE en date du 27 mars 2007 et celles de Mme Sandrine Y... en date du 27 mars 2007;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;

Attendu que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la salariée, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts, de condamner la salariée à lui verser la somme de 98,64 euros au titre du salaire du 29 février 2004, celle de 4953,69 euros au titre d'un trop perçu quant aux primes de précarité, celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... demande la confirmation du jugement, y ajoutant de condamner le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à lui verser la somme de 897 euros au titre d'un rappel de la prime de précarité, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail, de dire que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE est tenu de payer la différence entre le salaire des personnes remplacées et celui de Mme Y..., de l'obliger à produire aux débats les fiches de paie des personnes remplacées pour la période considérée, de le condamner à lui verser une provision de 5000 euros à ce titre, de dire que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE est tenu au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de le condamner à lui verser une provision de 1000 euros à ce titre, de le condamner à lui verser une somme de 3