, 21 décembre 2007 — 04/03118
Texte intégral
ARRÊT No PH
DU 21 DÉCEMBRE 2007
R.G : 04/03118
Conseil de Prud'hommes de NANCY F 04/00241 12 octobre 2004
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. IDÉES INTERIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 8 bis rue Paul Langevin 21300 CHENOVE Représentée par Maître Vincent LOQUET (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
Madame Nathalie X...
...
54600 VILLERS LES NANCY Représentée par Maître Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE
DÉBATS :
En audience publique du 02 novembre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 décembre 2007 ; à cette audience, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2007 ;
A l'audience du 21 décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Nathalie X..., née le 21 août 1972, a été engagée à compter du 23 juin 1997 en qualité de chef d'agence de Joeuf par la société Idées interim, société d'agence interim intervenant pour l'insertion de personnes en difficultés.
Elle a été successivement promue le 1er mars 1999 en qualité de responsable de zone statut cadre, puis à dater du 1er août 1999 au poste de directrice de la région Est.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 3 049 €.
Madame X... s'est vu adresser trois lettres de mise en garde en date des 13 juillet, 30 août et 14 septembre 2001 notamment en raison de son comportement autoritaire à l'égard de ses collaborateurs.
L'intéressée a fait l'objet le 17 octobre 2001 d'une mise à pied de trois jours du 22 au 24 octobre suivant.
Elle a été convoquée le 28 décembre 2001 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixée au 10 janvier suivant et reporté à sa demande au 16 janvier.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 janvier 2002.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le 23 octobre 2002 le Conseil de Prud'hommes de Nancy aux fins d'annulation de la mise à pied et de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de remise sous astreinte de documents sociaux.
Par jugement du 12 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Idées interim à lui payer :
- 9 147 € à titre d'indemnité de préavis, - 914,70 € à titre de congés payés afférents, - 1 372 € à titre d'indemnité de licenciement, - 18 294 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise par la société Idées interim des bulletins de paie et attestation pour l'ASSEDIC rectifiés et a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, déboutant l'intéressée du surplus de ses demandes.
La société Idées interim a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'intégralité des demandes de Madame X..., sollicitant 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X... conclut à la confirmation partielle du jugement, maintenant ses demandes initiales sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'elle réclame à hauteur de la somme de 73 176 €, sur l'annulation de la sanction de mise à pied et de rappel de salaire afférent, ainsi que sur la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Elle sollicite à hauteur d'appel la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à exécution de bonne foi du contrat de travail et réclame 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 2 novembre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIVATION
- Sur l'annulation de la mise à pied
Par lettre du 17 octobre 2001, la société Idées interim a notifié à Madame X... une mise à pied de trois jours pour non-respect des procédures relatives aux commandes passées au secrétariat et à la remise de ses plannings hebdomadaires.
A défaut pour la société Idées interim de fournir les pièces établissant la réalité des faits précis visés dans ce courrier, il ne pourra qu'être fait droit à la demande d'annulation de cette sanction et de rappel de salaire y afférent à hauteur de la somme de 397,96 €, outre 39,79 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Nous faisons suite