, 14 mars 2008 — 06/01600

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Texte intégral

CKB/BD

ARRET No 262/08

No de parquet général :06/01600

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

ARRÊT PRONONCE PUBLIQUEMENT

LE 14 MARS 2008

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar, en date du 7 novembre 2006

Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre,

Madame Dominique BRODARD et Monsieur Philippe ALLARD, Conseillers

Madame Christine MITTELBERGER, Conseiller suppléant,

Monsieur François JURDEY, Avocat Général présent pour l'ensemble des débats, à l'exception de l'audience du 9 janvier 2008 et Madame Claude LAFONT, Substitut Général présente pour l'ensemble des débats, à l'exception de l'audience du 14 décembre 2007

Mademoiselle Martine IMHOFF, Greffier, assistée pour l'ensemble des débats, à l'exception des audiences des 14 décembre 2007 et 9 janvier 2008 de Mademoiselle Sabrina RUER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de chambre,

Madame Dominique BRODARD et Monsieur Philippe ALLARD, Conseillers,

PROCÉDURE

La saisine du Tribunal et la prévention

X Pierre a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que X Pierre est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Directeur Général de l'Aviation Civile :

- s'abstenir de faire transposer dans la réglementation française les dispositions de l'annexe 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, qui édicte que "tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 15. 000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de trente personnes seront dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol".

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

Y Eric a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que X Eric est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

PROCÉDURE

La saisine du Tribunal et la prévention

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de contrôleur aérien :

1. proposer à l'équipage de l'avion de le "prendre au radar pour l'amener à ANDLO à 5.000 pieds", alors que l'équipement radar installé à la tour de contrôle de STRASBOURG-ENTZHEIM était incompatible avec un guidage de précision, ce qu'ignorait l'équipage dans la mesure où les éléments portés sur les fiches de l'approche de STRASBOURG étaient de nature à laisser croire à l'équipage qu'il pouvait bénéficier d'un guidage radar complet.

2. donner une position "6 nautiques radial, 290 de STRASBOURG", alors que cette position était erronée de 49o/ en azimut et de 2,7 Nm en distance.

3. donner instruction à l'avion de virer par la gauche au cap 90, le faisant ainsi virer manifestement trop tôt pour intercepter l'axe de la piste.

4. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 051 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO alors que, contrairement à ces indications, l'avion n'était pas au travers gauche d'ANDLO (radial 320), mais sur le radial 285.

5. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 05 1 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO, alors que le cap initialement donné, de 090, était soit prématuré, soit trop faible pour permettre une interception de l'axe sur ANDLO, et d'avoir alors demandé à l'A320 de poursuivre son virage pour s'établir sur le 051. En positionnant l'avion à 4 nautiques d'ANDLO, au travers gauche d'ANDLO, il en est résulté une erreur de matérialisation manifeste de la part du contrôleur.

6. commettre, en disant "AIR INTER Delta Alpha, travers droit ANDLO autorisé... à l 'approche finale VOR DME OS", u