, 9 janvier 2008 — 07/00355
Texte intégral
09 / 01 / 2008
ARRÊT No7
No RG : 07 / 00355 CC / MB
Décision déférée du 19 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de CASTRES-05 / 00251 J. FERNANDEZ
S. A. S. THERMO ELECTRON
C /
Philippe Y...
A. S. S. E. D. I. C.
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1-Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT ***
APPELANTE
SAS THERMO ELECTRON Parc d'Affaires SILIC de Villebon Courtaboeurf
...
91963 VILLEBON SUR YVETTE
représentée par Me TANNEGUY D'HONINCTHUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Philippe Y...
...
La Garrigole 81540 SOREZE
comparant en personne, assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TOULOUSE
A. S. S. E. D. I. C. Rue Marco Polo BP 900 31692 LABÈGE CEDEX
représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. A..., président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : P. B...
ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Embauché à compter du 1er janvier 2004, (avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 1998, date de son embauche dans une autre société du groupe), en qualité d'ingénieur technico commercial par la SAS THERMO ELECTRON, Philippe Y... était licencié pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle par lettre du 17 novembre 2005.
Le 28 décembre 2005, il saisissait le conseil de prud'hommes de CASTRES pour contester cette mesure et réclamer diverses indemnités.
Par jugement en date du 19 décembre 2006, le conseil, estimant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnait la SAS THERMO ELECTRON à payer à Philippe Y... : -100. 000 euros à titre de dommages et intérêts -932,53 euros au titre de la prime d'ancienneté -3. 227,60 euros de rappel sur l'indemnité de licenciement -1. 500 euros. La SAS THERMO ELECTRON était en outre condamnée à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés et au remboursement des indemnités de chômage versées au demandeur dans la limite de six mois.
Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2007, la SAS THERMO ELECTRON interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 décembre.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS THERMO ELECTRON demande à la Cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 25. 028 euros ;
-confirmer le jugement sur le montant de la prime d'ancienneté -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Philippe Y... de ses demandes de rappel de salaire sur commissions et d'indemnités de congés payés -prendre acte de ce qu'elle a versé à Philippe Y... les sommes fixées par le conseil de prud'hommes au titre de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement -condamner Philippe Y... à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que Philippe Y... exerçait deux types de fonctions : -ingénieur technico commercial pour les produits de la gamme Analyse Elémentaire Liquide (SAA, ICP-OES, ICP-MS, analyseur spécifique Haute-Garonne, AOX / COT, TN / TS / TX, micro-analyse CHNSO et micro-ondes) sur le secteur sud-ouest de la France -chef de produit et coordinateur sur la gamme combustion (Euroglas).
Elle estime que le licenciement est justifié car l'insuffisance de résultats constatée est la conséquence de l'insuffisance professionnelle du demandeur et que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation.
Elle indique que cette insuffisance professionnelle est apparue rapidement après l'intégration de Philippe Y... dans la société et qu'elle a persisté malgré plusieurs rappels à l'ordre dont il n'a pas su tirer les enseignements et qu'en particulier, Philippe Y... ne savait pas utiliser les outils de gestion propres à l'entreprise, manquait d'autonomie et de rigueur.
Elle précise que Philippe Y... a pourtant bénéficié de formations et d'un important soutien technique personnalisé mais que malgré cet encadrement, il n'a pas atteint les objectifs fixés dans ses plans de commissionnement en 2004 et en 2005.
Elle soutient que les objectifs impartis à Philippe Y... étaient trimestriels et non annuels de telle sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes lui