, 9 novembre 2007 — 06/01958

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Texte intégral

A. D.-SD. / H. B.

R. G : 06 / 01958

Décision attaquée : du 28 novembre 2006 Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX

Mme Stéphanie X...

C /

Société TRANSPORTS BERNIS

Notification aux parties par expéditions le :

Me BENAIM-Me GRIMAUD

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007

No-Pages

APPELANTE :

Madame Stéphanie X...

...

...

36130 DEOLS

Représentée par Me BENAIM, collaboratrice de la SCP MEMIN ET ASSOCIES (avocats au barreau de CHATEAUROUX)

INTIMÉE :

Société TRANSPORTS BERNIS Zone Industrielle Nord Rue Henri Giffard 87000 LIMOGES

Représentée par Me Philippe GRIMAUD (avocat au barreau de LIMOGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : MME VALLEE, président rapporteur, en présence de MME BOUTET, conseiller

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

9 novembre 2007

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET

Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller MME BOUTET conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 09 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Madame X... a été engagée par la société TRANSPORTS BERNIS à compter du 29 mai 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale junior ; suivants deux avenants à son contrat de travail en date des 7 janvier 2002 et 13 juin 2005 elle s'est vu attribuer le poste de correspondante qualité secrétaire commerciale ; par courrier en date du 11 juillet 2005 la société TRANSPORTS BERNIS lui a signifié une modification de ses horaires de travail qu'elle a refusée par courrier en date du 17 juillet 2005, arguant de frais de garde d'enfant supplémentaires ; suite à ce refus de modification elle a été licenciée le 10 octobre 2005 pour faute grave ; elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHÂTEAUROUX le 7 février 2006, lequel par décision du 28 novembre 2006 a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;

Mme X... a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2007 ; elle demande à la cour d'annuler l'avertissement dont elle a été l'objet, de réformer la décision entreprise, de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner l'employeur à lui verser : -528,00 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, -2282,64 € à titre de préavis, -341,06 € à titre de congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire -9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 € à titre de frais irrépétibles ;

9 novembre 2007

Elle sollicite en outre la rectification de l'attestation ASSEDIC et les intérêts sur les sommes dues à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que le licenciement prononcé doit être qualifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner l'employeur à lui verser -528,00 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, -2282,64 € à titre de préavis, -341,06 € à titre de congés payés sur préavis et mise à pied conservatoire, -1500 € à titre de frais irrépétibles ; elle sollicite également la rectification de l'attestation ASSEDIC conformément à l'arrêt ;

A l'audience, elle développe ses conclusions écrites desquelles il résulte en substance qu'à compter de l'avenant de septembre 2003 elle a travaillé 4 jours par semaine et qu'également suite à l'avenant de juin 2004 ses horaires se sont étalés sur 4 jours par semaine avec repos le mercredi, confirmés par l'employeur ; elle fait observer que ce n'est que postérieurement à l'avenant du 13 juin 2005, par courrier du 11 juillet 2005, que ses horaires ont été modifiés avec travail le mercredi matin, ce qu'elle a refusé par lettre du 17 juillet 2005 ; elle ajoute que son non-respect des horaires applicables à compter du premier septembre a donné lieu à un avertissement puis à une convocation à un entretien préalable à un licenciement ; elle argue que l'employeur ne peut invoquer l'article 11 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 24 décembre 1999 dès lors qu'il existe des exceptions au principe et qu'elle a bénéficié d'une organisation du travail plus favorable depuis septembre 2003 ; elle souligne que la contractualisation des horaires peut résulter d'une pratique confirmée par l'employeur et que dans ce cadre une modification d'horaires contractualisés est soumise à l'accord de la salariée ; elle ajoute que de plus, selon la jurisprudence, le passage d'une semaine de 4 jours à une semaine de 5 jours co