, 4 mars 2008 — 07/01788

other Cour de cassation —

Texte intégral

DOSSIER N 07 / 01788 Arrêt N du 04 Mars 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre, ARRET

Prononcé publiquement le 04 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

EARL DE KERLOIC N de SIREN : 354-043-176 KERLOIC-22600 LOUDEAC Prévenu, intimé représenté par Monsieur ETIENNE, gérant, et Maître BARBIER Franck, avocat au barreau de RENNES

ET :

EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE,5 Avenue de la Duchesse Anne-29860 PLABENNEC Partie civile, appelant représenté par Monsieur LEOST

LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BEUZIT,

Siégeant à Juge Unique conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale

Prononcé à l'audience du 04 Mars 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AUBRY, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme SIMON lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de Monsieur ETIENNE, gérant de l'EARL de Kerloïc, comparant en personne, assisté de Me BARBIER, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

M. BEUZIT, en son rapport, Mr ETIENNE en son interrogatoire, Mr LEOST sur la recevabilité de son appel et en ses observations, Mr l'Avocat Général en ses réquisitions, Me BARBIER en sa plaidoirie, Mr ETIENNE ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 04 Mars 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Police de LOUDEAC par jugement contradictoire en date du 15 Juin 2007, pour

EXPLOITATION NON CONFORME D'UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE, NATINF 004808

a rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré irrégulier le contrôle effectué le 28 Mars 2006 par les agents de la Direction Départementale des Services Vétérinaires, a prononcé la relaxe de l'E. A. R. L. DE KERLOIC

sur l'action civile

a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Eaux et Rivières

LES APPELS :

Appel a été interjeté par : EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE, le 27 Juin 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles, M. le Procureur Général, le 25 Juillet 2007, à titre principal, contre EARL DE KERLOIC

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à L'EARL DE KERLOIC

-d'avoir à LAMBALLE, le 28 mars 2006, omis de respecter les prescriptions énoncées par un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, en l'espèce, en ne respectant pas le cheptel fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 31 mars 1989,

infraction prévue par les articles 43 al. 1 3o,17,18,16 al. 5 et 6,19,20 al. 1 et 3,23,37 al. 1 et 2 du décret 77-1133 du 21 / 09 / 1977, L. 512-5, L. 512-3, L. 511-1 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles 43 du décret 77-1133 du 21 / 09 / 1977, L. 514-10 I III du Code de l'Environnement ;

* * *

En la forme

Sur la recevabilité des appels

L'association Eaux et Rivières de Bretagne a interjeté appel le 27 juin 2007. En l'absence d'autre appel dans le délai de dix jours fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale, est irrecevable son appel principal sur les dispositions civiles du jugement, prononcé contradictoirement le 15 juin 2007, le délibéré fixé contradictoirement à l'audience du 10 novembre 2006 au 2 février 2007 ayant été prorogé à cette date au 15 juin 2007.

L'appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois de l'article 505 du Code de procédure pénale est recevable mais n'a pas pour effet de rendre celui de la partie civile recevable, celle-ci tenant de la loi la faculté de faire appel quant à ses intérêts civils seulement, dans le délai imparti par l'article 498 du Code de procédure pénale qui ne peut être prorogé de cinq jours que si une autre partie a elle même interjeté appel principal dans le délai de l'article précité (Cass. Crim. 29 février 2000).

Au fond

Rappel des faits :

Le 28 mars 2006, Georges B... et Caroline AA..., inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement à la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Côtes d'Armor, ont dressé un procès-verbal de constatation d'infraction suite à un contrôle de l'exploitation de l'EARL de KERLOÏC dont le gérant est Olivier ETIENNE.

Il a été ainsi